Loi n° 75/3 du 3 janvier 1975
(J.O. du 4 janvier 1975)
portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées
Titre premier
Droits à la pension de réversion ou au secours viager
Article premier - L'article L.351 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 351. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire.
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure à un minimum déterminé par voie réglementaire.
Elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 338. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité:
Soit dans des limites fixées par décret ;
Soit jusqu'à concurrence du total des montants de la pension de vieillesse minimum
prévue à l'article L. 345 et de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité.
Article 2 - L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 351-1. - Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Article 3. - L'article L. 628 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 628. - En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 614 à L.623, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire.
Le secours viager ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Il est majoré de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu trois enfants ou a élevé trois enfants à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
Le conjoint survivant cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité jusqu'à concurrence du total des montants de la pension de vieillesse minimum prévue à l'article L. 345 et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Article 4 - L'article L. 629 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 629. - Lorsque le titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'une personne qui aurait rempli au jour de sa disparition les conditions des articles L. 614 à L. 623, hormis la condition d'âge, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Article 5 - I - L'article L. 323 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 323. - le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à une pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente dans les conditions définies à l'article L. 304, a droit une pension de veuve ou de veuf. Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant invalide cumule la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions de l'article L. 454 modifié du présent code:
II - L'article L. 324 et le quatrième alinéa de l'article l. 328 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III - L'article L. 325 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 325. - Si la veuve ou le veuf est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail, il est fait application des dispositions de l'article L. 391.
Article 6 - Les dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 sont applicables à tous les conjoints survivants.
Titre II
Réinsertion et formation professionnelles des veuves et des femmes seules
Article 7 - Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, et les femmes seules ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation absolue de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
Article 8 - Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09 art. 34 JORF 10 mai 2001.
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler .
Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du présent article les emplois offerts par les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques et les services concédés ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires.
Titre III
Réforme de l'assurance vieillesse de la mère de famille
Article 9 - L'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Art. L. 342-1. - Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé dans lesdites conditions.
Article 10 - Le dernier membre de phrase du troisième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale est remplacé par le texte suivant :
La mère de famille ou la femme chargée de famille qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Article 11 - Des décrets fixeront, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 338 et L. 342-1 modifié du code de la sécurité sociale pourront être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
Abrogé par Ordonnance 2000-550 2000-06-15 art. 6 I 18° JORF 22 juin 2000.
Titre IV
Simplification de l'ouverture du droit à pension de vieillesse
Article 12 - Au I de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots et justifie d'une durée minimum d'assurance fixée par voie réglementaire.
Article 13 - L'article L. 335 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 335. - Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximum, sa pension est d'abord calculée, conformément à l'article L. 331 ou à l'article L. 332, sur la base du maximum de durée d'assurance pouvant être prise en considération, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Article 14 - L'article L. 337 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 337. - Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 15 - L'article L. 339 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 339. - La pension prévue aux articles L. 331 à L. 335 est assortie d'une majoration, lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par voie réglementaire et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 16 - L'article L. 342 du code de la sécurité sociale est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
Sont également prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail, prenant effet antérieurement à la date susvisée, pour une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
Article 17 - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 343 ainsi rédigé :
Art. L. 343. - Les montants de la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 339 et du minimum de pension prévu à l'article L. 345, sont fixés par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Article 18 - Le a) de l'article L. 625 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
a) Une majoration calculée dans les conditions prévues à l'article L. 343 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale;
Article 19 - Les articles L. 336 et L. 348 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 20 - Les caisses et services gestionnaires, de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987.
Article 21 - A l'exclusion des articles du titre II, les dispositions de la présente loi s'appliquent au 1er juillet 1974.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 1975.
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture,
Christian BONNET.
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR.