Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
de financement de la sécurité sociale pour 2009
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les pensions mentionnées à ces articles, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er septembre 2008, les cotisations et salaires relevant de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 août 2008 qui servent de base au calcul des pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date, ainsi que les prestations dont les règles de revalorisation en vigueur au 1er septembre 2008 sont identiques, sont revalorisés au 1er septembre 2008 du coefficient de 1,008.
Ce coefficient ne se substitue pas au coefficient de 1,011 appliqué au 1er janvier 2008.
Pour l'application, au titre de l'année 2008, de l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1er janvier 2008 est majorée de 0,6 point.
I. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les références : " II et II bis " sont remplacées par les références : " II, II bis et II ter " ;
2° Après le II bis de l'article 4, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
" II ter. - La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l'année 2009, dans la limite de 27 milliards d'euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.
" Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l'alinéa précédent excède 27 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre des branches et organismes fixé à l'alinéa précédent.
" Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l'exercice 2008 sont fixés par décret.
" Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges enregistrées de manière réciproque entre les branches du régime général et entre ces mêmes branches et le Fonds de solidarité vieillesse au titre de l'exercice 2008 et des exercices précédents, sauf si une disposition législative dispose qu'il s'agit d'acomptes. " ;
3° L'article 6 est complété par un III ainsi rédigé :
" III. Est également affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l'article L. 136-8 du même code. "
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : " 1, 05 % " est remplacé par le taux : " 0, 85 % " et le taux : " 1, 03 % " est remplacé par le taux : " 0, 83 % " ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
" 5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0, 2 %. " ;
2° Au 1° de l'article L. 135-3, les mots : " d'un taux de 1, 05 % à l'assiette " sont remplacés par les mots : " des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes ".
Le II de l'article L.245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le douzième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. "
II. - Le troisième alinéa de l'article L.741-10 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L.741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. "
III. - Le II de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 5°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. " ;
2° Le 5° bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; ".
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L.731-10, il est inséré un article L.731 10-1 ainsi rédigé :
" Art. L.731-10-1 - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
" En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
" En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa. " ;
2° Après l'article L.741-10-3, il est inséré un article L.741-10-4 ainsi rédigé :
" Art. L.741-10-4. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L.741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L.751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. " ;
3° Au 1° de l'article L.725-24, les références : " , L.741-16 et L.751-18 " sont remplacées par le mot et la référence : " et L.741-16 " ;
4° Aux III et IV de l'article L.741-16, la référence : " L.122-3-18 du code du travail " est remplacée par la référence : " L.718-4 " ;
5° Le II de l'article L.751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : " 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. " ;
6° Le premier alinéa de l'article L.751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L.751-1 du présent code. " ;
7° L'article L.751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. " ;
8° L'article L.751-18 est abrogé ;
9° Après le deuxième alinéa de l'article L.31-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est terminée le 31 décembre 2008. "
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]
3° Après l'article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :
" Section 2
" Prise en charge des frais de transports publics
" Art.L. 3261-2.-L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
" Section 3
" Prise en charge des frais de transports personnels
" Art.L. 3261-3.-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
" 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
" 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
" Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.
" Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
" Art.L. 3261-4.-La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en uvre :
" 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
" 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]
" Section 4
" Dispositions d'application
" Art.L. 3261-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. "
II. - Le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : " voyageurs ", sont insérés les mots : " ou de services publics de location de vélos " ;
2° Le b est ainsi rédigé :
" b) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 par an ; ".
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-4-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 131-4-1.-Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
" Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
2° A l'article L. 133-4-3, les mots : " ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1 " sont supprimés.
IV. - Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
I. - L'article L.131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1 du III est ainsi modifié :
2° Au 2 du III, les mots : " à l'arrêté mentionné au " sont remplacés par les mots : " au dernier alinéa du " ;
3° A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : " remettra au Parlement en 2008 et en 2009 " sont remplacés par les mots : " remet chaque année au Parlement ".
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2008.
I. - L'article L.131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :
II. - Le I est applicable :
Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 8° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L.815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L.815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L.816-2 du même code.
II. - Le chapitre V bis du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L.815-24, les mots : " et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L.815 9 " sont supprimés ;
2° Après l'article L.815-24, il est inséré un article L.815-24-1 ainsi rédigé :
" Art. L.815-24-1. - L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. . "
I. - Le chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L.353-6 ainsi rédigé :
" Art. L.353-6. - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
" " Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales. "
II. - A l'article L.634-2 du même code, la référence : " L.353-5 " est remplacée par la référence : " L.353-6 ".
III. - A l'article L.643-7 du même code, le mot et la référence : " et L.353-3 " sont remplacés par les références : " , L.353-3 et L.353-6 ".
IV. - Après l'article L.732-51 du code rural, il est inséré un article L.732-51-1 ainsi rédigé :
" Art. L.732-51-1 - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
" Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales. "
V. - Au premier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.732-41 du code rural, après le mot : " réversion ", sont insérés les mots : " à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret ".
VI. - Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VII. - Après l'article L.357-10-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.357-10-2 ainsi rédigé :
" Art.L. 357-10-2.-La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article. "
VIII. - A la dernière phrase de l'article L.342-6 du même code, après la référence : " L. 353-5 ", sont insérés les mots : " et de l'article L.353-6 ".
IX. - Les I à IV, VII VI bis et VIII VI ter sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
X. - Après l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
" Art. 16-1.-La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
" Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
" Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010. "
Avant le 1er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'Etat, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.
Après l'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.161-1-6 ainsi rédigé :
" Art. L.161-1-6. - - Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en uvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national ".
I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
" Paragraphe 5 "
Majoration des retraites
" Art. L.732-54-1. - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
" 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale ;
" 2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L.732-23 et L.732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
" Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
" Art. L.732-54-2. - La majoration de pension mentionnée à l'article L.732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.
" Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L.732-41 à L.732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale.
" Art. L.732-54-3. - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L.732 54 2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
" Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
" Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale.
" Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L.732 54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.
" Art. L.732-54-4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. "
II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L.321-5 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L.731-16 est ainsi modifié :
" Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L.321-5. " ;
3° Le dernier alinéa de l'article L.732-34 est ainsi rédigé :
" A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L.321-5. " ;
4° Le I de l'article L.732-35 est ainsi modifié :
IV. - A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.173-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L.173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L.353-6 du présent code et L.732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L.732-54-1 du même code, la majoration mentionnée aux articles L.353-6 du présent code et L.732-51-1 du code rural est servie en priorité. "
Le dernier alinéa de l'article L.732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :
" Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. "
I. - L'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
" Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
" Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. " ;
2° - Au troisième alinéa, les mots : " le ministre chargé de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ".
II. - L'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
" Art. L.16. - Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale. "
III. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L.643-1 est ainsi rédigé :
" La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1. " ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L.643-3, les mots : " fixée pour l'année en cours " sont supprimés.
IV. - A l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : " 1er janvier " est remplacée par la date : " 1er avril ".
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : " lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret ".
II. - A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code, il est rétabli un article L.173-2 ainsi rédigé :
" Art. L.173-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L.200-2 et au 2° de l'article L.611-1 du présent code ou à l'article L.722-20 du code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L.351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
" En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L.351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
" Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L.351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "
III. - Après l'article L.351-10 du même code, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L.351-10-1. - L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. "
IV. - Au premier alinéa de l'article L.634-2 du même code, la référence : " L.351-10 " est remplacée par la référence : " L. 351-10-1 ".
V. - Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2011.
I. - Le début du dernier alinéa de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : " La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L.351-1-3, à l'article L.351-12 (le reste sans changement). "
II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
I. - L'article L.643-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
" III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
" La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. "
II. - L'article L.643-4 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
" 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L.643-3. "
III. - L'article L.723-10-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
" III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
" La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. "
IV. - Après le 2° de l'article L.723-10-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
" 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L.723-10-1. "
I. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
" Sous section 9 "
Rachat
" Art. L.173-7. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. "
II. - Au début du 1° de l'article L.742-3 du code rural, sont insérés les mots : " L'article L.173-7 du code de la sécurité sociale, ".
III. - A l'article L.382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : " des articles ", est insérée la référence : " L. 173-7, ".
IV. - Sont abrogés :
V. - Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
Le I des articles L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : " cent soixante huit trimestres " sont remplacés par les mots : " la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres " ;
2° Au 1°, les mots : " cent soixante-huit trimestres " sont remplacés par les mots : " la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, " ;
3° Au 2°, les mots : " cent soixante-quatre trimestres " sont remplacés par les mots : " la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, " ;
4° Au 3°, les mots : " cent soixante trimestres " sont remplacés par les mots : " la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, ".
Après l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.161-19-1 ainsi rédigé :
" Art. L.161-19-1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1, du I des articles L.643-3 et L.723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L.732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. "
I. - L'article L.634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention " I. - " ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L.351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
" Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
" a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
" b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L.351-2.
" L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
" La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
" Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
" 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
" 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
" 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L.742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
" Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L.633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
" Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
" " Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. "
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
I. - Le premier alinéa de l'article L.2241-4 du code du travail est ainsi modifié :
II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :
" CHAPITRE VIII TER "
Pénalités " Section 1
" Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
" Art. L. 138-24. - Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L.2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L.2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
" Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L.242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L.741 10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
" Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
" Les articles L.137-3 et L.137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
" Art. L 138-25. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L.138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
" 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
" 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
" 3° Des modalités de suivi de la mise en uvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
" Art. L.138-26. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L.138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L.2231-6 du code du travail.
" En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L.2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L.138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du présent code et à l'article L.725-3 du code rural.
" Art. L.138-27. - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L.138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L.138-25.
" Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
" La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L.243-7 du présent code ou à l'article L.724-7 du code rural est engagé.
" La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du présent code et à l'article L.725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L.138-25 et L.138-26.
" Art. L.138-28. Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L.138-24 à L.138-26. "
III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L.241-3 du même code, après la référence : " L.137-12 ", sont insérés les mots : " , par la pénalité prévue à l'article L.138 24 ".
IV. - Les articles L.138-24 à L.138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
I. - L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : " définitive " est, par deux fois, supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. "
II. - L'article L.352-1 du même code est abrogé.
III. II bis. - Le même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L.341-15 est supprimée ;
2° Au premier alinéa des articles L.382-27 et L.634-2, la référence : " L.352-1, " est supprimée.
IV. II ter. - A l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : " L.352-1, " est supprimée.
V. III. Après le troisième alinéa de l'article L.634-6 et de l'article L.643-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. "
VI. IV. - Après l'article L.723-11 du même code, il est inséré un article L.723-11-1 ainsi rédigé :
" Art. L.723-11-1. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
" Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. "
VII. V. - L'article L.732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors-sol mentionnés à l'article L.312-6 :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa." ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux ".
VIII. VI. - L'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. "
IX. VII. - L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : " définitive " est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
" a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
" b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. "
I. - L'article L.351-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La majoration de pension prévue à l'article L.351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. "
II. - Le III de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " de service " sont remplacés par les mots : " d'assurance " ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. " ;
3° Au dernier alinéa, le pourcentage : " 0,75 % " est remplacé par le pourcentage : " 1,25 % ".
III. - Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
I. - L'article L.1237-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : " sous réserve des septième à neuvième alinéas : " ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en uvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L.5123-6 ; "
3° Le 4° est complété par les mots : " et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 " ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
" Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
" En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.
" La même procédure est applicable les quatre années suivantes. "
II. - L'article L.1221-18 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : " soixante ans et plus licenciés " sont remplacés par les mots : " cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L.1237-11 " ;
2° - A la fin du dernier alinéa, les mots : " au cours de l'année civile précédente " sont remplacés par les mots : " ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L.1237-11 au cours de l'année civile précédente ".
I. - Après les mots : " conseil d'administration ", la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigée : " des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans et celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. "
I. - Au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " à 60 % des " sont remplacés par le mot : " aux ".
II. A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L.217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'opposer à cette nomination à la majorité des deux tiers de ses membres.
" Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. "
Au troisième alinéa de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : " fraude ", sont insérés les mots : " , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1 ".
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : " de l'article L. 324-9 " est remplacée par les références : " des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 " ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les références : " quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 " sont remplacées par les références : " articles L. 8221-3 et L. 8221-5 " ;
b) La référence : " à l'article L. 324-12 " est remplacée par les références : " aux articles L.8271-7 à L. 8271-12 " ;
c) La référence : " L. 141-11 " est remplacée par la référence : " L. 3232-3 ".
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L.161-1-4, il est inséré un article L.161-1-5 ainsi rédigé :
" Art. L.161-1-5. - Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " ;
2° L'article L.553-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L.831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. " ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : " alinéa ", sont insérés les mots : " , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L.821-5-1 du présent code et L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, " ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, " ;
3° L'article L.835-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L.511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. " ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : " alinéa ", sont insérés les mots : " , ainsi que celles mentionnées aux articles L.553-2 du présent code et L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, L.821-5-1 du présent code et L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, " ;
c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " ;
4° Après l'article L.821-5, il est inséré un article L.821-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L.821-5-1. - Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L.511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L.831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
" Les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.553-2 du présent code. "
II. - L'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : " est autorisé à récupérer " sont remplacés par le mot : " récupère " ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L.511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. " ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : " alinéa précédent ", sont insérés les mots : " , ainsi que celles mentionnées aux articles L.553-2 et L.835-3 du code de la sécurité sociale, L.821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, " ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L.351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
" L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. "
III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
" A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation.
" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale.
" L'article L.161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
" Après la mise en uvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L.262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. "
IV. - Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.
I. - Après l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.114-22 ainsi rédigé :
" Art. L.114-22. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :
" 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;
" 2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;
" 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. "
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L.161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. "
I. -Le premier alinéa de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L.244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. "
II. - Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L.213-1 du code de la sécurité sociale et L.723-3 du code rural à compter du 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :Le Premier ministre,
François FillonLe ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis BorlooLa ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-MarieLe ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel BarnierLe ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier BertrandLa ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-NarquinLe ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth