Code de procédure civile

Article 700

Le code de procédure civile remplace le nouveau code de procédure civile ( Loi 2007/1787 du 20/12/2007 art.26)

(Décret nº 76/714 du 29 juillet 1976 art. 5)
(Décret nº 91/1266 du 19 décembre 1991 art. 163 en vigueur le 1er janvier 1992)

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.