Code de la sécurité sociale
Article R353-7
Modifié par décret 86/130 du 28/01/1986 ![]()
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L.353-1, L.353-2 et L.353-3 est fixée :
1° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.