Code de la sécurité sociale

Article R143-14

  Avant le 06/07/2003 A compter du 06/07/2003

Décret 86/658 du 18/03/1986 art. 17

En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

L'appel a un effet suspensif.