Code de la sécurité sociale

Article R143-13 

  Avant le 06/07/2003 A compter du 06/07/2003

Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4 .