Code de la sécurité sociale

Article R143-1

  Avant le 06/07/2003 A compter du 06/07/2003

Décret  86/658 du 18 /03/1986 art. 11
Décret  93/692 du 27/03/1993 art. 3

Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :

1° des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre Vl du présent code ;

2° des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R.461-8.

Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la Caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants .

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre Vl et du titre I du livre VIII du présent code.

Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.