Code de la sécurité sociale

Article R142-27

  Avant le 01/01/2010 Retoutr texte en vigueur

Décret  96-786 du 10/09/1996 art. 3
Décret  97-635 du 31/05/1997 art. 8

Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine , les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3º de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.