Code de la sécurité sociale

Article R142-13

Avant le 06/07/2003 Retour rédaction actuelle

Décret nº 86-658 du 18 mars 1986 art. 5
Décret nº 96-786 du 10 septembre 1996 art. 3

Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.

Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.

Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.