Code de la sécurité sociale
Article R 815-14
- Créé par décret 2007/56 du
12/01/2007 art.1
- Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande
d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent
pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
- Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande
simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il
est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes
âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou
remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de
vieillesse qu'il sollicite.
- Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et
l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule
demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un
des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service
transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les
conditions fixées à l'article R. 815-7.