Code de la sécurité sociale

Article R143-8 Avant le 06/07/2003

Décret 86/658 du 18/03/1986 art. 16

Décret 99/449 du 02/06/1999 art. 15 I III

Décret 2003/614 du 03/07/2003 art. 2

Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.