Code de la sécurité sociale

Article R143-39

inséré par décret 2003/614 du 03/072003 art. 7

Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;

Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;

Il assiste les juges à l'audience ;

Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.