Code de la sécurité sociale

Article R143-3 Avant le 06/07/2003

Décret nº 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I
Décret nº 2003-614 du 3 juillet 2003 art. 1

Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.