Code de la sécurité sociale

Article R143-14 Avant le 06/07/2003

Décret nº 86-658 du 18 mars 1986 art. 17
Décret nº 99-449 du 2 juin 1999 art. 15 I III
Décret nº 2003-614 du 3 juillet 2003 art. 2

Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.

Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.

Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.

L'appel a un effet suspensif.