Code de la sécurité sociale

Article L350 ancien

Les droits nés de la loi du 5 avril 1910 et les lois subséquentes qui l'ont complétée ou modifiée sont remplacés, à l'âge de liquidation prévu au chapitre V, section 1 du présent livre, par une rente minimum de 1 000 F (anciens) par an "qui s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse" (ordonnance du 26-3-82) "... qui s'ajoute à la pension ou rente visée aux articles L.331, L.332, L.335 et L.336"; si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au compte individuel, au 1er juillet 1930, excède 1 000 F (anciens) son montant est arrondi au multiple de 200 F (anciens), immédiatement supérieur.

"Les personnes qui ne peuvent prétendre à une pension de vieillesse" (ordonnance du 26-3-82) (... les personnes qui ne peuvent prétendre à une pension au titre des articles L.331, L.332 ou L.335), mais qui justifient de plus de quinze années de versement au titre de l'assurance obligatoire des retraites ouvrières et paysannes peuvent bénéficier, à soixante ans, d'une pension de 3 000 F (anciens) majorée de 10 % si les intéressés ont eu au moins trois enfants. Ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le titulaire et à sa charge ou à celle de son conjoint. Cette pension est remplacée à soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, par "une pension d'un montant égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés" (ordonnance du 26-3-82) (...une pension d'un montant égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5 000 habitants), à laquelle s'ajoute une rente dont le montant est déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les assurés des retraites ouvrières et paysannes "qui ne sont pas susceptibles de prétendre à une pension de vieillesse" (ordonnance du 26-3-82) (...qui ne sont pas susceptibles de prétendre à une pension ou à une rente au titre des articles L.331, L.332, L.335 ou L.336) et qui, d'autre part, ne remplissent pas les conditions prévues au présent article, obtiennent à soixante ans le remboursement d'une minimum de 1 000 F (anciens) dans le cas où les sommes inscrites au compte individuel au 1er juillet 1930 excèdent ce chiffre, lesdites sommes, arrondies au multiple de 200 F (anciens) immédiatement supérieur, sont remboursées à l'assuré.