Code de la sécurité sociale
La pension prévue aux articles L.331 à L.335 est majorée, le cas échéant, de moitié, sans que cette majoration puisse être supérieure à 5.000 F (anciens francs) par an, lorsque le conjoint à charge du titulaire n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.