Lettre ministérielle n° 202019 SGA/DFP/FM.4 du 30 octobre 1997
Ministère de la Défense
Direction de la Fonction Militaire et du Personnel Civil
relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires communes aux trois armées et à la gendarmerie nationale relatives au rétablissement dans les droits, au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et du régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), des militaires qui ont été rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate ou différée au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou à une solde de réforme.
Table des matières
Titre premier
Dispositions législatives et réglementaires
Chapitre premier
Affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale
Chapitre II
Affiliation rétroactive à l'I.R.C.A.N.T.E.C.
Chapitre III
Remboursement des retenues pour pension
Chapitre IV
Rachat des cotisations
Titre II
Procédures
Chapitre premier
Affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et remboursement des retenues pour pension
Chapitre II
Affiliation rétroactive à l'I.R.C.A.N.T.E.C.
Chapitre III
Reprise de service dans les armées ou dans une administration
Chapitre IV
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
Annexes (non reproduites)
Titre premier
Dispositions législatives et réglementaires
1.1. Conformément aux dispositions de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires de carrière servant sous contrat quittant le service sans avoir droit à une solde de réforme (antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée - article 10) ou à une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée de leur régime spécial de retraite, sont obligatoirement affiliés, à titre rétroactif, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils sont rétablis, pour les périodes durant lesquelles ils ont été soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la situation qui aurait été la leur au régime général d'assurance vieillesse, s'ils y avaient été affiliés. Cette affiliation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de radiation des cadres.
1.2. Par ailleurs, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) valide les services accomplis par les militaires qui n'ont pas droit à pension auprès de leur régime spécial. Cette validation des services est obligatoire depuis le 1er janvier 1990. Elle doit être effectuée simultanément à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale dans le délai d'un an à compter de la date de radiation des cadres, conformément aux dispositions du décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé. Ce rétablissement est effectué directement par l'employeur, sans intervention de la part des intéressés. Antérieurement au 1er janvier 1990, la procédure de validation est facultative et n'intervient que sur demande expresse des intéressés.
1.3. Enfin, les militaires peuvent, sous certaines conditions, demander le remboursement des retenues pour pension opérées sur solde au cours de certaines périodes de service non susceptibles d'être prises en compte par le régime général de la sécurité sociale et faire valider les périodes en cause auprès du régime général de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC.
1.4. Conformément aux dispositions de l'article L.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de reprise de service dans les armées ou dans une administration, la procédure d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à L'IRCANTEC est annulée.
Chapitre premier
Affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale
2.1. Le principe de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale résulte de l'application :
Cette affiliation est obligatoire pour tous les militaires d'active, quel que soit leur statut, qui ont relevé du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont été rayés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate ou différée ou à une solde de réforme (antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, susvisée - article 10) et qui ne deviennent pas tributaires d'un régime de retraite comportant des règles particulières de coordination avec le régime des pensions civiles et militaires de retraite.
2.2. Conformément aux dispositions de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 susvisée qui abroge l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite et supprime la réserve prévue par l'article L.65 du code précité, cette affiliation est également obligatoire pour les militaires dont les droits à pension sont suspendus pour les raisons invoquées aux articles L.58 et L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2.3. Dans le cas où les bénéficiaires ont servi au sein de plusieurs armées, l'instruction des dossiers d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est assurée par la dernière armée d'appartenance pour l'ensemble des services accomplis au sein de l'Etat.
2.4. En application des articles R-59 et R-61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la perception d'un pécule est exclusive de tout droit ultérieur à pension. Ainsi, toute affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général ainsi qu'à l'IRCANTEC est subordonnée au remboursement du pécule. Les cotisations doivent être reversées par l'administration militaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et à l'institution de retraite complémentaire dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres, le remboursement du pécule par les militaires s'effectuant dans le même délai (cf. article 10 de la présente instruction).
2.5. Les services pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale doivent avoir été effectués à partir de l'âge de 16 ans et à compter de la date de signature de l'engagement.
2.6. Pour mémoire et selon les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 susvisée, modifié par l'article 20 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux peuvent, sur leur demande, et sous certaines conditions, prétendre à une validation gratuite des périodes de versement de ladite indemnité.
3.1. Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux militaires rayés des contrôles à partir du 29 janvier 1950, date d'application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 susvisé.
3.2. Les militaires qui ont été rayés des contrôles antérieurement au 29 janvier 1950 ne relèvent pas des dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 susvisé mais peuvent bénéficier de mesures particulières suivant la durée de leurs services militaires.
3.2.1. L'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 précitée prévoit que les militaires qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950, après avoir accompli plus de cinq ans de service effectifs au sens de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent demander à être affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, ces militaires doivent avoir quitté l'armée sans droit à pension, ne pas avoir demandé en temps utile le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur solde pendant les périodes à valider ni demandé à être rétabli dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse. Ce rétablissement est effectué par l'administration militaire qui procédera au versement des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes susvisées au profit du régime général.
L'affiliation rétroactive ne peut porter que sur la totalité des services effectifs ouvrant droit au rétablissement de situation, à l'exception des services effectués à l'étranger et des services militaires susceptibles de donner lieu à une validation gratuite.
3.2.2. Les militaires ayant quitté le service sans droit. à pension antérieurement au 29 janvier 1950, qui ne remplissent pas la condition de durée de services pour entrer dans le champ d'application de l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 précitée pourront continuer à bénéficier des dispositions prises par lettre circulaire du 6 juin 1953 susvisée afin d'obtenir du régime général la validation des périodes de services en cause moyennant le versement rétroactif audit régime des cotisations sociales sans la participation de l'administration. Aucun délai de forclusion n'est prévu et le versement s'effectue auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
4. 1. Les services pris en compte au titre de l'affiliation rétroactive sont ceux qui sont considérés comme valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4.2. A compter du 1er janvier 1989, tous les services militaires accomplis en temps de paix ou en temps de guerre, quel que soit le territoire où ils ont été accomplis, sont pris en compte par le régime général de la sécurité sociale, en application de la circulaire interministérielle du 8 février 1990 susvisée. Antérieurement au 1er janvier 1989, ces services doivent avoir été effectués sur un territoire où le régime général de la sécurité sociale était applicable soit :
Le rétablissement prévu à l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale a été étendu aux services accomplis en Algérie depuis le 2 juillet 1962 (lettre ministérielle du 30 avril 1969 susvisée).
4.3. Les militaires soumis à solde spéciale progressive peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 susvisé, conformément à la lettre du 19 octobre 1951 de la Direction Générale de la Sécurité Sociale susvisée.
4.4. Les congés de fin de campagne et les voyages aller et retour à destination des territoires d'affectation sont rattachés aux services accomplis sur le territoire métropolitain et inclus dans le calcul du montant du versement forfaitaire effectué par l'administration militaire au profit du régime général.
4.5. Les services d'une durée inférieure à six mois effectués avant le 1er janvier 1989 hors du territoire métropolitain sont considérés comme faisant partie intégrante de la carrière effectuée en métropole et donnent lieu, par conséquent à une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
4.6. Toutefois, aux termes de la circulaire n° 897 DP/100 DV du 4 février 1953 susvisée, les militaires qui ont accompli la totalité de leur carrière en dehors de la métropole ou sur des territoires où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable ne peuvent bénéficier des dispositions visées aux paragraphes 4.4 et 4.5 ci-dessus. La totalité de leurs services est donc réputée avoir été accomplie en dehors du territoire métropolitain, y compris les services d'une durée inférieure à six mois effectués en métropole.
5.1. Les périodes assimilées sont des périodes d'interruption de travail (service militaire légal, mobilisation en temps de guerre, engagement volontaire en temps de guerre) prises en considération pour déterminer la durée d'assurance servant au calcul du montant de la pension du régime général de la sécurité sociale sans toutefois tenir compte des salaires qui ont été perçus pendant ces périodes. Elles peuvent être validées sous réserve que les intéressés aient appartenu au régime général avant ou après lesdites périodes.
Ces périodes, assimilées à des périodes d'assurance et validées à titre gratuit sans versement forfaitaire, doivent donc être exclues du domaine de l'affiliation rétroactive.
5.2. Les périodes susceptibles d'être validées doivent avoir été effectuées :
Le décret n° 68-326 du 5 avril 1968 susvisé est applicable aux personnes qui ont relevé, en Algérie, entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962 du régime des pensions civiles et militaires de retraite et qui ont droit à pension.
Les intéressés sont pris en charge, pour les périodes correspondantes, sans contrepartie de cotisations, par le régime général français de sécurité sociale. Ils sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qui aurait été la leur si le régime général français leur avait été applicable durant la période où, après le 31 mars 1938 et avant le 2 juillet 1962, ils ont été soumis à leur régime spécial de retraite.
7.1. La période du service militaire légal accomplie en temps de paix ne peut être validée, pour la détermination des droits à pension de vieillesse du régime général, que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations aux assurances sociales.
7.2. La période de service militaire légal accomplie en temps de guerre peut également être validée sans condition préalable dès lors que, postérieurement au service militaire légal, les intéressés ont en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
8.1. Conformément au décret n° 76-1111 du 29 décembre 1976 susvisé, les services accomplis par les anciens membres des formations supplétives (harkis, makhzens) sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à condition qu'ils aient acquis la nationalité française au 31 décembre 1975.
8.2. Les anciens membres des groupes mobiles de police rurale et groupes mobiles de sécurité qui n'ont pas été intégrés, lors de l'accession à l'indépendance, dans les cadres métropolitains de ces formations peuvent obtenir la prise en compte de ces services pour la retraite. Ce personnel doit posséder la nationalité française au 31 août 1979 (décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 susvisé).
9.1. Antérieurement au 21 octobre 1958, les versements rétroactifs au régime général étaient individualisés et reportés au compte "cotisations-salaires" de chacun des intéressés. Depuis le décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 susvisé, modifiant le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, le ministère de la défense effectue chaque année au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) un versement forfaitaire global pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au Cours de l'année civile précédente et permet ainsi leur rétablissement au regard du régime général.
9.2. Ce versement est automatique, sans intervention des intéressés. Le montant des cotisations est fixé par armée et par grandes catégories de personnels (officiers, non-officiers à solde mensuelle et militaires à solde spéciale progressive) en fonction d'un indice et d'une durée de services moyens.
9.3. Il est soumis pour approbation au ministère du budget et au ministère des affaires sociales qui, en accord avec le ministère de la défense, fixent le montant du versement forfaitaire définitif à effectuer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
9.4 Les périodes accomplies par les militaires de réserve -en service en ex-Yougoslavie souscrivant des engagements spéciaux de volontaire pour une période de cent jours, affiliés antérieurement à un autre régime de retraite que le régime spécial de retraite des militaires, donneront lieu pour la durée de ce contrat, et en application de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à rétablissement, d'une part, auprès de l'assurance vieillesse du régime général dans les conditions fixées aux articles D.173-16 et D.173-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part auprès de l'IRCANTEC dans les conditions définies à l'article 9 (paragraphe 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.
10.1. Selon le principe dégagé par la jurisprudence, une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services (CE 6 juin 1980 ministre du budget C/G..... Rec. p.814). Il s'ensuit que le pécule est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. Les cas dans lesquels le pécule peut être reversé afin de permettre la prise en compte pour l'attribution d'une pension de retraite, des services ayant donné lieu à son versement, sont limitativement énumérés par la réglementation en vigueur.
10.2. L'article R.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le pécule versé à des militaires non-officiers en vertu de l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 susvisée et de l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 susvisée, doit être reversé au Trésor Public en cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales.
10.3. L'article R.61 du code précité prévoit aussi ce reversement du pécule attribué aux officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) qui totalisent quinze années de services civils et militaires effectifs, en cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat, d'un département d'une commune, d'un établissement public de l'une de ces deux collectivités ou d'un territoire d'outre-mer.
10.4. Dans les autres cas, l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ne peut être envisagée que dans le cadre d'une mesure de bienveillance. Elle est alors subordonnée au reversement du pécule dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres, délai au cours duquel les cotisations rétroactives doivent être reversées à l'ACOSS au profit de la CNAVTS et à l'IRCANTEC (lettre n° B-6C 85/628 du 7 novembre 1985 du département du budget susivée).
10.5. Le reversement du pécule s'effectue par l'émission d'un titre de perception auprès du Trésorier Payeur Général du lieu de résidence de l'intéressé. Celui-ci invite les intéressés à acquitter la somme correspondante et délivre, après paiement, une déclaration de recette servant de reçu. Il appartient alors aux militaires de transmettre ce document à la direction centrale du commissariat de son armée d'appartenance ou à la direction générale de la gendarmerie nationale.
10.6. Toutefois, si la perception d'un pécule non reversé interdit l'affiliation rétroactive dans le régime général d'assurance vieillesse, les années accomplies dans l'armée et ayant donné lieu à assujettissement au régime spécial des pensions civiles et Militaires doivent être retenues comme période d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de la pension de vieillesse par le régime général.
En effet, conformément à l'article L.351.1 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse, servie par le régime général de sécurité sociale, est calculée en fonction, d'une part, d'une durée d'assurance qui est en fait la durée d'affiliation à ce régime, et d'autre part d'un taux qui est calculé sur l'ensemble des périodes d'assurance auprès des différents régimes de la sécurité sociale.
Le taux dépend donc de la durée totale des affiliations successives, y compris l'affiliation auprès du régime spécial des militaires en qualité d'ORSA.
11.1. Les militaires qui ont perçu une solde de réforme, en application des dispositions de l'article L.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, bénéficieront de cette solde pendant une durée équivalente à la durée de leur activité militaire. Le montant de cette prestation est égal à trente pour cent de la dernière solde d'activité, mais, dans la plupart des cas, il est porté à un montant minimum garanti. Bien que perçue seulement pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par leurs bénéficiaires, cette solde de réforme est assimilée à une pension et les services pris en compte pour sa liquidation ne peuvent être retenus ultérieurement dans une pension de retraite.
Ainsi, après leur radiation des cadres, lorsque ce personnel reprend une activité salariée dans le secteur privé, la durée correspondant à celle des services militaires qu'ils ont effectués n'est pas incluse dans le décompte de leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
11.2. L'article 10 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée ouvre aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et dont la radiation des cadres, postérieure au 20 décembre 1996, est prononcée pour infirmités, un droit d'option entre la perception du montant de la solde de réforme et l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale. Ce choix, opéré au moment de la radiation des cadres de l'armée d'active, sera définitif et irréversible.
11.3. Enfin, une dérogation à la règle énoncée dans l'article L.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été prévue par l'article L.77 du code précité qui permet aux militaires, titulaires d'une solde de réforme non expirée, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités locales, de renoncer à la faculté de cumuler leur solde de réforme avec un traitement en vue d'acquérir, au titre de leur nouvel emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière.
Les sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ont été rayés des cadres au terme de leur contrat et qui ont au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, pourront bénéficier d'une indemnité de départ, conformément aux dispositions du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 susvisé.
La perception de cette indemnité permet l'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC sans qu'il soit nécessaire pour les bénéficiaires de la reverser au Trésor Public.
Chapitre III
Affiliation rétroactive à l'I.R.C.A.N.T.E.C.
13.1. L'IRCANTEC, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, a été créée le 1er janvier 1971 (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970). Elle a regroupé l'Institution de Prévoyance des Agents Contractuels et Temporaires de l'Etat (IPACTE) et l'Institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (IGRANTE).
13.2. L'IRCANTEC valide les services des militaires qui n'ouvrent pas droit à pension auprès du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite.
La validation des services des agents rayés des contrôles depuis le 1er janvier 1990 est obligatoire (décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé). Elle doit être effectuée simultanément au rétablissement au régime général de la sécurité sociale dans le délai d'un an à compter de la date de radiation. Ce rétablissement est effectué directement par l'employeur, sans intervention de la part des militaires. Antérieurement à cette date, la procédure de validation est facultative ; à ce titre, elle n'est engagée que sur demande expresse des intéressés.
13.3. Par lettre du 14 mai 1976 susvisée, l'Institution indique qu'à compter de cette date elle réserve une suite favorable aux demandes de validation formulées par des militaires qui n'ont pas atteint le grade de caporal-chef et dont la rémunération n'est pas soumise à retenue pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
13.4. Les avantages de vieillesse consentis par ce régime de retraite complémentaire se cumulent avec ceux acquis au titre du régime général de sécurité sociale.
14. 1. Pour que la validation soit effective, le versement des cotisations doit être réalisé par les organismes payeurs de la solde , et, pour la gendarmerie, par la direction générale de la gendarmerie nationale.
14.2. Pour les services accomplis sous le régime de la solde mensuelle, la double cotisation de l'employeur et de l'employé, afférente à la validation, est, en principe à la charge du régime de retraite dont relevait antérieurement l'intéressé.
14.3. Toutefois, lorsque le montant de la part "employé" des cotisations dues au titre de la validation est supérieur à celui des retenues pour pension opérées sur la solde des intéressés, déduction faite des versements effectués en vue de l'affiliation rétroactive à la sécurité sociale, il incombe aux militaires d'en acquitter la différence.
14.4. Pour les services accomplis sous un autre régime de solde, la cotisation de l'employeur est à la charge du régime de retraite dont relevait antérieurement les militaires. La cotisation de l'employé est versée directement à l'IRCANTEC par les intéressés.
14.5. Les militaires ayant obtenu le remboursement des retenues pour pension bénéficient sur leur demande, de la validation par l'IRCANTEC des services qui ont donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils doivent alors s'acquitter du versement des cotisations dues au titre de cette validation.
14.6. La durée légale du service militaire donne lieu à une attribution de points à titre gratuit. Les intéressés doivent avoir au moins une année prise en compte par I'IRCANTEC, qu'il s'agisse de services cotisés ou validés, à titre onéreux ou gratuit. La période prise en compte ne doit pas avoir été retenue dans le calcul d'une autre retraite complémentaire.
15.1. A l'IRCANTEC, l'assiette, ou base de cotisation, est la partie du salaire sur laquelle peuvent être calculées les cotisations. Elle correspond à la rémunération globale brute, y compris les indemnités attachées aux fonctions ou à l'emploi, augmentée, le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. Elle exclut les éléments de rémunération ou les prestations à caractère familial, les indemnités journalières en cas de maladie et les indemnités représentatives de frais.
15.2. Toutefois, l'assiette de cotisation est limitée à huit fois le plafond fixé pour le calcul des cotisations de retraite du régime général de la sécurité sociale (Plafond annuel moyen 1997 : 164 640F, soit 164 640 /12x 8= 109 760F)
15.3. Pour les militaires exerçant ou ayant exercé hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération à prendre en considération est celle que percevrait un militaire de grade équivalent en poste à Paris.
Chapitre III
Remboursement des retenues pour pension
16.1. Conformément aux dispositions de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, deuxième alinéa, les militaires non susceptibles de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière, peuvent prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur leur solde.
16.2. Seuls les services rémunérés par une solde mensuelle, sur laquelle est opérée une retenue pour pension, peuvent donner lieu à remboursement.
16.3. Pour les services effectués antérieurement au 1er janvier 1989, le remboursement des retenues pour pension opérées sur les soldes perçues peut être obtenu, sur leur demande expresse, par les militaires qui n'ont pas la possibilité d'obtenir l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, en raison des conditions de lieux et de dates dans lesquelles leurs services ont été accomplis.
16.4. Les services déjà rémunérés par un pécule ne peuvent donner lieu au remboursement des retenues pour pension (cf. article 10 de la présente instruction).
16.5. Aucun remboursement de retenues pour pension ne peut être opéré au profit des militaires à solde mensuelle de la disponibilité et de la réserve qui ont servi en situation d'activité, maintenus, rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, qu'ils soient ou non susceptibles de faire valoir ultérieurement des droits à pension ou à révision de pension.
L'imputation budgétaire doit être la suivante :
Le délai de prescription applicable en matière de remboursement de retenues pour pension est fixé par une décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 22 juillet 1985 susvisée. Ainsi, «les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, radiés des cadres sans droit à pension, qui ont accompli outre-mer des activités n'ouvrant pas droit à une nouvelle affiliation au régime général de la sécurité sociale, pourront obtenir le remboursement des retenues pour pension qu'ils ont acquittées au cours de ces périodes, à condition que leur demande soit présentée dans les limites de la prescription trentenaire ».
En cas de décès des militaires, leurs ayants cause peuvent se substituer à eux et présenter une demande de remboursement de retenues pour pension dans la limite du délai de prescription.
19.1. Le remboursement des retenues pour pension peut s'appliquer à une carrière en partie civile et en partie militaire, poursuivie au titre de plusieurs départements ministériels.
19.2. En conséquence, il appartient au département ministériel sur le budget duquel était payé en dernier lieu la solde ou le traitement des intéressés d'établir l'état des retenues remboursables comportant à la fois le détail des services civils et militaires.
Chapitre IV
Rachat des cotisations
20.1. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée, codifiée à l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale, ouvre, au profit des personnes de nationalité française salariées ou assimilées qui ont exercé une activité salariée dans un pays où la législation française de sécurité sociale n'était pas en vigueur, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale moyennant le versement des cotisations afférentes à la période d'activité, parts employeur et employé.
Les dispositions de rachat en cause s'appliquent également aux réfugiés, apatrides, légionnaires (quelle que soit leur nationalité) et aux ressortissants de la CEE, de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein (sous réserve d'une durée de cotisations ou de résidence en France).
20.2. Aussi, et conformément à la circulaire interministérielle du 3 février 1990 susvisée, les militaires ayant exercé, antérieurement au 1er janvier 1989, une activité hors de France sur un territoire où le régime général de sécurité sociale n'était pas applicable, peuvent bénéficier des dispositions de la loi précitée et racheter les périodes qui n'ont pas fait l'objet d'une validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse.
21.1. L'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale précise que les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
21.2. Le paiement du rachat peut, à la demande des assurés, être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification d'admission au rachat. Ce délai de quatre ans est valable pour tous les cas de rachat. Dans ce délai, les intéressés fixent la périodicité de ses versements.
21.3. A compter du 1er janvier 1992, un taux de majoration fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est appliqué aux rachats de cotisations qui font l'objet d'un versement échelonné. Pendant une période de six mois à compter de la notification d'admission au rachat, aucune majoration ne s'applique. A l'issue de cette période, le montant des sommes dues se trouve majoré compte tenu du loyer de l'argent.
21.4. Si à l'expiration du délai de quatre ans les cotisations da rachat, y compris les majorations résultant de l'échelonnement, ne sont pas intégralement payées, le rachat est annulé et les sommes versées au titre du rachat et des majorations consécutives à l'échelonnement sont remboursées à l'assuré.
21.5. La demande de rachat doit porter sur l'ensemble des périodes d'activité exercées hors du territoire français.
21.6. Conformément aux dispositions de l'article R.742-33 du code de la sécurité sociale, la demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la demande.
Toutefois, elle peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée ci-dessus aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. « Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes ».
Le personnel non titulaire en service au Maroc avant le 1er avril 1964, date d'application du décret n° 64-268 du 24 mars 1964 susvisé, dont la rémunération n'a pu être soumise à retenue pour pension, se voit appliquer les dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée, conformément aux dispositions de l'article 20.1 de la présente instruction.
Titre II
Procédures
Chapitre premier
Affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et remboursement des retenues pour pension
23. 1. Lorsque les militaires sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale, ils sont tenus, pour les périodes de services accomplies dans les armées, de s'adresser à la caisse de sécurité sociale du régime général du ressort de leur résidence.
Cette caisse exige la présentation de l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales dont le modèle figure en annexe 1 à la présente instruction. Cette pièce, fournie par les armées, précise les services qui peuvent donner lieu à validation et certifie qu'un versement a bien été effectué conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
23.2. L'attestation d'affiliation rétroactive est délivrée à tout ancien militaire de carrière ou sous contrat, rayé des contrôles sans avoir acquis de droit à pension et dont les services donnent lieu à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire à un versement minimum de cotisations au régime général de la sécurité sociale.
23.3. En conséquence, cette pièce ne peut être délivrée aux militaires dont les services ouvrent droit uniquement à des périodes de validation gratuite sans versement forfaitaire ou à un rachat de cotisations. Dans ce cas, une attestation de services doit être remise aux intéressés.
24.1. Les dossiers d'affiliation rétroactive sont constitués par la dernière unité d'affectation ou par le dernier organisme payeur avant la date de radiation des contrôles de l'activité.
Les documents à produire sont :
24.2. L'affiliation rétroactive est obligatoire, gratuite et n'exige aucune demande de la part des agents intéressés.
24.3. Le traitement, la vérification et l'acheminement des dossiers relèvent de la compétence de la direction centrale du commissariat de chaque armée et de la direction générale de la gendarmerie nationale en ce qui concerne son propre personnel.
24.4. Un double de l'attestation d'affiliation est conservé dans un dossier archivé par l'armée d'appartenance du militaire, après envoi à l'intéressé de l'original de ce document.
25.1. Chaque année, la direction des services financiers du ministère de la défense, qui centralise les informations provenant des armées, verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant forfaitaire dans lequel est inclus le montant des cotisations afférent à la durée de services accomplis par les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension militaire de retraite ni solde de réforme au cours de l'année précédente.
25.2. Poux ce qui concerne les militaires rayés des contrôles sans droit à pension avant le 29 janvier 1950 et ayant effectué plus de cinq ans de services effectifs, l'affiliation rétroactive est gratuite mais sur demande expresse des intéressés ou de leur caisse de retraite.
Le bureau des attestations d'affiliations rétroactives du commissariat de chaque armée et de la gendarmerie nationale établit une attestation d'affiliation et en adresse un exemplaire à la caisse de retraite dont relève les requérants. Après avoir reçu l'accord de cette caisse, il mandate au profit de l'URSSAF compétente le montant des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale, en contrepartie du rétablissement dans les droits à l'assurance vieillesse. Il en informe la caisse de sécurité sociale concernée ainsi que les demandeurs.
26.1 Les militaires qui n'ont pas bénéficié du remboursement des retenues pour pension, ainsi que les ayants droit de ces militaires, peuvent en demander le remboursement dans la limite du délai de prescription faisant l'objet de l'article 17 (30 ans) de la présente instruction.
26.2. La demande de remboursement des retenues pour pension formulée par les intéressés donne lieu à la constitution d'un dossier de la part de la dernière unité d'affectation ou par le dernier organisme payeur. L'instruction des dossiers est confiée au service d'exploitation compétent de chaque armée.
Chapitre II
Affiliation rétroactive à l'IRCANTEC
27.1. Le montant des cotisations est fixé pour chaque individu en fonction de la période et de la durée des services. A chaque période correspond un pourcentage de retenues, part Etat et part employé.
27.2. Le dernier organisme payeur procède automatiquement à la validation des services auprès de l'IRCANTEC en précisant :
27.3. Les cotisations rétroactives dues au titre d'une validation de services passés ne doivent être versées qu'après réception d'une facture émise par l'IRCANTEC au vu des renseignements portés sur l'état des services à valider. Cette facture, qui ne concerne que la part employeur des cotisations, comporte une vignette qu'il convient de retourner dès réception, accompagnée du règlement.
Les cotisations rétroactives à la charge des agents leur sont réclamées directement par l'IRCANTEC (cf article 14.3).
28.1. Militaires rayés des contrôles antérieurement au 1er janvier 1990
Il appartient au commissariat de chaque armée et à la direction générale de la gendarmerie nationale en ce qui concerne son propre personnel d'instruire toute demande de validation formulée par un ancien militaire.
Les imprimés nécessaires à la constitution du dossier sont mis à leur disposition par la caisse des dépôts et consignations, service IRCANTEC, à savoir :
Après avoir reçu une demande de validation formulée par les militaires par lettre manuscrite ou sur l'imprimé IRCANTEC, le dernier organisme payeur adresse le dossier aux intéressés qui le complètent par une fiche individuelle ou familiale d'état civil et l'envoient à :
après avoir renseigné et signé l'imprimé "Demande de validation".
28.2. Militaires rayés des contrôles à compter du 1er janvier 1990.
Par l'effet des dispositions du décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990 susvisé, la validation des services du personnel rayé des contrôles à compter du 1er janvier 1990 est obligatoire et doit intervenir dans l'innée qui suit la date de radiation des cadres.
Le dernier organisme payeur compétent doit donc impérativement conduire les opérations de validation dans le délai susvisé.
Les imprimés nécessaires sont les mêmes que ceux précités, à l'exception de l'imprimé "Demande de validation" qui devient sans objet.
Le dossier ainsi constitué est adressé directement par l'organisme payeur à l'IRCANTEC, si possible accompagné &une fiche individuelle ou familiale d'état civil et d'une photocopie de la carte de sécurité sociale militaire.
29. 1. La caisse des dépôts et consignations, service IRCANTEC, est chargée de la gestion du régime complémentaire.
Ce service accuse réception des dossiers qui lui sont transmis et procède à leur validation. Il notifie à l'organisme payeur, dont le timbre figure sur l'état des services à valider, le montant des cotisations à verser au régime de l'IRCANTEC.
29.2. Il procède également à la liquidation et à la mise en paiement des allocations de retraite lorsque les conditions indiquées dans la notice remise aux intéressés sont remplies.
Chapitre III
Reprise de service dans les armées ou dans une administration
30.1. Conformément à l'article L.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme qui, après leur radiation des contrôles, reprennent une activité dans les armées ou une administration, bénéficient pour la retraite de la totalité des services qu'ils ont rendus tant à l'Etat qu'à une des administrations visées à l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les dispositions prises, à son égard, en matière d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale doivent être annulées lors de la remise en activité de ce militaire.
30.2. Toutefois, si le nouvel emploi occupé ne donne pas lieu à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est maintenue.
30.3. Dans le cas où les militaires ont bénéficié du remboursement de leurs retenues, Us doivent les reverser immédiatement.
30.4. Les dispositions relatives à l'obligation de reversement du pécule pour les ORSA en cas de reprise de service conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite sont visées à l'article 10.3 de la présente instruction.
31.1. Les intéressés doivent obligatoirement restituer l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive qui leur a été délivrée lors de leur radiation des cadres.
Dans la mesure où les intéressés ne seraient pas en mesure de restituer ce document et que les opérations d'affiliation rétroactive auraient été effectuées, la direction du commissariat ou l'organisme de gendarmerie dont dépendent les militaires doit saisir la caisse de sécurité sociale d'une demande d'annulation de cotisations.
31.2. Reprise de service dans l'armée d'origine.
Le centre territorial d'administration et de comptabilité 131 de MARSEILLE (Direction centrale du commissariat de l'armée de terre), le centre informatique du commissariat (Direction centrale du commissariat de la marine), le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air (Direction centrale du commissariat de l'air) et l'autorité habilitée de gendarmerie :
31.3. Reprise de service dans une autre armée
En cas de reprise de service dans une autre armée, la procédure visée au paragraphe précédent reste applicable. Il appartient toutefois à la nouvelle unité d'accueil des militaires de retourner l'attestation d'affiliation rétroactive à l'organisme payeur l'ayant établie, pour annulation.
31.4. Le dossier d'archives des intéressés est mis à jour et une copie de l'attestation d'annulation d'affiliation rétroactive est annexée à leur livret de solde ou à leur dossier.
En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L.5 (4° et 5°), l'organisme d'accueil informe l'administration militaire compétente de la reprise de service du militaire. Il appartient alors à la direction centrale du commissariat de chaque armée ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, selon l'armée d'appartenance de l'intéressé, d'appliquer les dispositions visées aux articles 31.1 et 31.2 ci-dessus puis de transmettre au nouvel organisme d'accueil une attestation d'annulation d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale.
33.1. Les militaires qui, après avoir bénéficié du remboursement des retenues pour pension, reprennent du service actif doivent, pour obtenir la prise en compte de la totalité des services dans la liquidation d'une pension ou d'une solde de réforme, reverser au Trésor Public le montant des sommes remboursées.
33.2. Toutefois, dans l'hypothèse où les militaires ont fait l'objet d'une suspension de leurs droits à pension, ils ne sont pas tenus de reverser le montant des retenues pour pension dont ils ont pu éventuellement obtenir le remboursement.
En effet, la suspension ne peut en aucun cas donner lieu à validation. Les périodes qu'elle affecte ne sauraient être prises en compte dans la pension susceptible d'être acquise à la suite d'une reprise d'activité dans l'administration.
De même, en pareil cas, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale n'a pas lieu d'être annulée après la reprise de services.
Les militaires qui, après avoir été admis à la retraite, reprennent du service, soit dans les armées, soit dans un emploi civil conduisant à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent prétendre au remboursement des retenues subies postérieurement à leur admission à la retraite, et ce en vertu du principe selon lequel "la retenue pour le service des pensions est toujours exigible même lorsque les services rémunérés par une solde ne sont pas susceptibles d'entrer en compte pour la retraite".
Chapitre IV
Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
35.1. Conformément aux dispositions de l'article L.8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, sont pris en compte dans la constitution du droit à pension.
35.2. Le ministère du travail et des affaires sociales a, dans son principe, admis que les services accomplis après l'âge de seize ans et avant leur engagement, par les élèves des grandes écoles militaires, doivent donner lieu à rétablissement auprès du régime général. Toutefois, aucun reversement de cotisations à l'assurance vieillesse du régime général n'est effectué au titre de ces périodes. Elles ne peuvent donc ouvrir droit à pension de vieillesse conformément aux dispositions des articles D.173-16 et D.173-17 du code de la sécurité sociale.
En effet, le décret n° 68-9 du 4 janvier 1968 susvisé dispose que les élèves admis dans les grandes écoles militaires perçoivent mensuellement, pendant la période de leur scolarité correspondant à la durée du service actif, une solde forfaitaire non soumise à retenue pour pension.
35.3. Toutefois, aux termes des articles 4 et 6 du décret n° 97-204 du 7 mars 1997 susvisé, les élèves de l'Ecole polytechnique et les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers percevront en première année, à compter du 1er janvier 1998, une solde mensuelle soumise à retenue pour pension.
Les services accomplis à cette occasion entreront dans la constitution du droit à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
36.1. La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 susvisée a étendu aux élèves de certaines écoles militaires les dispositions de l'article 30 - 2ème alinéa de la loi du 31 mars 1928 susvisée autorisant la souscription d'un engagement à l'entrée à l'école, dès l'âge de seize ans. Elle a aussi été appliquée à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre par les décrets n° 66-283 et n° 66-284 du 28 avril 1966 susvisés.
36.2. Il en résulte que, parmi les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, seuls ont la qualité de militaire engagé ceux qui ont été admis dans cet établissement après l'intervention du décret n° 66-284 du 28 avril 1966 susvisé et qui ont souscrit le contrat d'engagement prévu à l'article 7 dudit décret. La période de scolarité des élèves des promotions de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, entrés dans cet établissement antérieurement à septembre 1965, ne présente donc pas le caractère de services militaires au sens de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
36.3. Le régime de déclaration de promesse d'engagement à dix-huit ans, jusqu'alors en vigueur pour les élèves de cette école, ne peut être assimilé à un contrat d'engagement ni produire les mêmes effets juridiques.
36.4. Enfin, la lettre ministérielle du 10 juin 1991 susvisée dispose que « les services accomplis après l'âge de seize ans (en temps de paix) comptent pour l'ouverture du droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du jour de la signature du contrat d'engagement ».
Ainsi, dans son principe, les périodes d'engagement postérieures à la signature du contrat d'engagement doivent donner lieu à rétablissement auprès du régime général. Toutefois, conformément aux dispositions des articles D.173-16 et D.173-17 du code de la sécurité sociale, ces périodes n'ayant donné lieu à aucun reversement des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général, elles ne peuvent ouvrir de droit à pension de vieillesse.
37.1. La présente instruction est applicable à compter du 1er mars 1998.
37.2. Cette instruction abroge les textes suivants :
- Circulaire n° 18650 DEF/GENG/LOG/ADM du 13 juillet 1990 modifiée, relative aux procédures d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et de validation de services militaires au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de I'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
- Les articles 170 à 179 de l'instruction n° 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 modifiée fixant les droits aux diverses allocations de solde des militaires de l'armée de terre ;
- Instruction n° 236/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 1er avril 1992 modifiée, relative aux avantages sociaux liés à l'assurance vieillesse des militaires de la marine nationale quittant le service sans droits à pension ni à solde de réforme ;
- Instruction n° 14970/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 21 décembre 1988 modifiée, relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) et au remboursement des retenues pour pension au profit des militaires rayés des contrôles de l'armée de l'air sans droit à pension de retraite ni à solde de réforme.
Pour le Ministre et par délégation
Le Contrôleur des Armées
Dominique CONORT
Directeur de la Fonction Militaire et du Personnel Civil