Lettre ministérielle du 30 août 2004

Ministère de la santé

Ministère de la famille et de la protection sociale et de l'enfance

Direction de la sécurité sociale

Destinataires
Monsieur le Directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Monsieur le Directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de M. le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Monsieur le Directeur général de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale
Monsieur le Directeur général de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce
Objet
Retraite anticipée des assurés handicapés - cartes d'invalidité visées par l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D.351-1-6 du code de la sécurité sociale

Mon attention a été appelée sur les modalités d'application de l'article 1er de l'arrêté susvisé en ce qu'il mentionne, parmi les pièces permettant aux assurés handicapés de justifier d'une incapacité d'au moins 80 %, la carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L.242-2 du même code, par la commission d'admission a l'aide sociale définie à l'article L.131-5 du même code ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L.323-11 du code du travail.

En effet, les références législatives et réglementaires figurant sur ces pièces, ou encore les autorités qui les ont délivrées, ne sont pas forcément celles prévues par cet arrêté. Elles ont pu varier suivant l'époque où la décision d'octroi de cet avantage a été prise.

Devront être regardées comme équivalentes à celles figurant au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté précité :

- d'une part, les références législatives ou réglementaires suivantes :

- l'ordonnance n° 45-1463 du 3 juillet 1945 relative à la protection sociale des aveugles ;

- la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ayant pour objectif de venir en aide à certaines catégories d'aveugles et de grands infirmes et le décret n° 50-134 du 30 janvier 1950 portant règlement d'administration publique pour son application ;

- le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance ;

- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

- les articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale ;

- l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreComplément d'information ;

- d'autre part, les personnes ou services suivants : le préfet de département, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la commission d'admission à l'aide sociale.

J'ajoute par ailleurs que sont susceptibles de figurer au recto de la carte d'invalidité, ou de sa décision d'attribution, une ou plusieurs des mentions suivantes : " cécité ", " canne blanche ", " exonération de la vignette ", " tierce personne ", " déplacement accompagné ", " station debout pénible " ; toutefois, l'absence de ces mentions n'est nullement significative d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

J'attire en revanche votre attention sur la nécessité de ne pas confondre la carte d'invalidité avec la carte dite " carte station débout pénible ", de couleur verte, délivrée en vertu de l'article L.241-3-1 du code de l'action sociale et des familles et faisant référence à l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux modalités d'attribution de la carte 'Station debout pénible " : cette dernière est accordée aux personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de toute difficulté d'application des présentes dispositions.

Pour le Ministre et par Délégation Le directeur de la Sécurité Sociale,

Dominique Libault


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d'incapacité est fixé depuis janvier 1994 sur la base du guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ; cependant, le barème utilisé jusqu'en 1993 inclus, et dont mention était faite au verso des cartes d'invalidité, était celui annexé au décret du 29 mai 1919 pris en application de l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.