Lettre ministérielle du 30 juin 2009

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Ministère de la santé et des sports

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Destinataires
Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Monsieur le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants
Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (s/c de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche)
Monsieur le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, d'invalidité et maladie des cultes
Objet
Majoration de la pension de réversion

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 complément a prévu la majoration des pensions de réversion servies par le régime général, le régime agricole, les régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales et le régime des cultes aux conjoints survivants :

- âgés d'au moins 65 ans ;
- qui ont fait valoir la totalité de leurs droits propres et dérivés ;
- et dont le total mensuel de ces droits n'excède pas un plafond fixé par décret.

Un certain nombre de questions ont été posées par vos représentants, lors des réunions relatives à la mise œuvre de cette mesure, sur les modalités d'application de la deuxième et de la troisième de ces conditions.

1 - Modalités d'application de l'obligation d'avoir fait valoir l'ensemble des droits à retraite.

11 - Une obligation dont le respect sera apprécié sur la base des informations détenues par les régimes en n'interrogeant le conjoint survivant qu'à titre exceptionnel.

Le respect de cette obligation devra être apprécié en n'interrogeant qu'à titre exceptionnel le conjoint survivant. Celui-ci, sur la base des informations détenues par les régimes, notamment dans le cadre du dispositif d'échanges électroniques inter-régimes de retraite prévu par l'article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale, sera donc présumé remplir cette condition, y compris s'agissant de ses éventuels droits auprès d'un régime étranger ou d'organisation internationale.

Il s'agit toutefois d'une présomption simple, de sorte qu'il devra être clairement précisé au conjoint survivant qu'il lui appartient de signaler tout droit qui n'aurait pas été pris en compte. Je rappelle, s'agissant des droits étrangers, que vous pouvez vous appuyer sur les clauses d'entraide administrative pour obtenir toutes données utiles.

12 - Situation des conjoints survivants qui peuvent prétendre seulement à une pension de retraite à taux réduit.

Les conjoints survivants qui remplissent les conditions d'attribution d'une pension de retraite sont tenus de faire valoir le droit à celle-ci s'ils veulent bénéficier de la majoration, y compris si cela les conduit à liquider leur pension dans des conditions moins favorables.

13 - Situation des conjoints survivants qui cumulent activité professionnelle et pensions de retraite.

Deux cas doivent être distingués :

- l'intéressé perçoit des pensions de droit propre des régimes de retraite auxquels il est affilié à raison de l'activité qu'il exerce , c'est-à-dire qu'il est soit en situation de cumul emploi retraite, soit en situation de retraite progressive : la condition d'avoir fait valoir l'ensemble de ses droits est alors satisfaite ; toutefois, s'il est en retraite progressive, la cristallisation de la majoration de pension de réversion n'interviendra qu'une fois la liquidation définitive de ces pensions prononcée ;

- l'intéressé est affilié à des régimes de retraite différents de ceux dont il perçoit ces pensions : la condition d'avoir fait valoir l'ensemble de ses droits n'est alors satisfaite que s'il ne remplit pas les conditions d'attribution des pensions dues par les régimes auxquels il est affilié à raison de son activité.

14 - Situation des titulaires de pensions auprès des régimes des fonctionnaires européens ou des régimes des parlementaires.

Ces droits à pension devront être retenus pour apprécier si la condition d'avoir fait valoir tous ses droits à retraite est remplie.

2 - Modalités d'appréciation de la condition de ressources.

21 - Les pensions que le conjoint survivant perçoit seront retenues pour leur montant brut et intégreront les majorations de pension pour enfants.

Les dispositions des projets de décrets d'application de la majoration de pension de réversion renvoient aux règles applicables pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour apprécier le montant des droits à retraite du conjoint survivant. C'est donc pour leur montant brut que ces droits seront retenus, après prise en compte toutefois, pour les pensions soumises à condition de ressources, de la réduction dont elles peuvent faire l'objet en application de cette condition.

Pour les mêmes raisons, il devra être tenu compte des majorations de pension pour enfants.

22 - Modalités de revalorisation des avantages de vieillesse retenus pour apprécier le droit à majoration.

Les avantages de vieillesse du conjoint survivant pourront transitoirement, en l'attente du remplacement du dispositif d'échanges électroniques inter-régimes de retraite prévu par l'article  L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale par le répertoire national commun de la protection sociale, être revalorisés selon les modalités prévues pour les pensions de retraite du régime général.

24 - Modalités de prise en compte des versements forfaitaires uniques.

Les versements forfaitaires uniques n'auront pas à être regardés comme des avantages de retraite pour apprécier le droit à majoration de pension de réversion.

25 - Avantages non retenus pour apprécier le droit à majoration.

Ce sera tout d'abord le cas de tous les avantages exclus pour l'appréciation du droit au minimum vieillesse, compte tenu du renvoi aux textes applicables pour celui-ci : retraite du combattant, pensions pour distinctions honorifiques, majoration pour tierce personne ou avantage assimilé, notamment.

Ce devra être aussi le cas :

- de la rente viagère d'invalidité de la pension civile d'invalidité attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la pension d'invalide attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; en effet, ces deux prestations, dont le versement ne s'interrompt pas lorsque leurs titulaires atteignent 60 ans (à l'inverse de la pension d'invalidité du régime général), ne sont pas des prestations d'invalidité, mais l'équivalent de la rente allouée par le régime général en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- des pensions servies dans le cadre des dispositifs de départs anticipés des maîtres enseignants du secteur privé, dans la mesure où elles ne sont pas regardées comme des avantages personnels de retraite pour l'application des règles qui limitent le cumul d'une pension de réversion avec des pensions personnelles de retraite ou d'invalidité et de celles qui prévoient la cristallisation des pensions de réversion lorsque le conjoint survivant, âgé d'au moins 60 ans, n'est titulaire d'aucun avantage personnel de retraite ou a liquidé tous ses avantages personnels.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié aux articles L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51 du code rural.