Lettre ministérielle n° 239 AG/84 du 30 juin 1986
Ministère des Affaires Sociales et de l'emploi
Sous-directIon de l'assurance vieillesse
bureau V 1
Situation des algériens au regard des périodes assimilées au titre d'ancien combattant
Par lettre citée en référence, vous avez appelé mon attention sur la situation, au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, des Algériens résidant en France et ayant servi dans les forces supplétives en Algérie avant 1962 (Harkis, groupes mobiles de protection rurale ; Mozghanis ; Groupes mobiles de sécurité ; sections administratives spéciales ; sections administratives urbaines).
Les intéressés souhaitent la prise en compte, pour l'obtention de la pension de vieillesse prévue par l'article L 351-8-50 du code de la sécurité sociale, des périodes de service en cause.
Ils demandent également la prise en compte, au titre des périodes assimilées, desdits services ainsi que des périodes d'internement postérieures au 1er juillet 1962.
Par ailleurs, vous rappelez que la nationalité des personnes en cause les écarte du bénéfice des dispositions bienveillantes prises, dans le cadre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, en faveur des Français musulmans ayant servi dans ces forces supplétives.
Je vous informe qu'à la condition que les intéressés soient titulaires de la carte du combattant, les services accomplis par les membres des forces supplétives françaises dans le cadre des opérations d'Afrique du Nord, ainsi que les périodes durant lesquelles ces requérants ont été détenus par l'adversaire entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée du régime général prévue par l'article L 351-8-5° du code de la sécurité sociale, sur présentation du livret militaire ou de l'état signalétique et des services ou, si ces pièces se révèlent incomplètes, sur production d'une attestation du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
Ces périodes peuvent également être assimilées, en application de l'article L 161-19 du code de la sécurité sociale à des périodes d'assurance valables pour le calcul de la pension de vieillesse, sans condition d'affiliation préalable au régime général de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliée en premier lieu à ce régime après leur retour à la vie civile.
S'agissant des périodes d'internement en Algérie postérieures au 1er juillet 1962 celles-ci peuvent, dans les mêmes conditions que les Français musulmans, être assimilées à titre exceptionnel et sur la base de l'article L 351-3-4° du code de la sécurité sociale à des périodes de services militaires en temps de guerre, eu égard au fait qu'elles constituent une sorte de prolongement forcé de la période d'engagement volontaire dans les forces supplétives.
L'administrateur civil,
Chargé de la sous direction de l'assurance vieillesse,
Etienne MARIE.
Aucune solution à cette question n'avait pu être trouvée dans la cadre de la convention franco-algérienne. C'est pourquoi l'administration française a adopté cette mesure qui permet la prise en compte par le régime général des périodes de services militaires ou d'internement des intéressés.