Lettre ministérielle du 30 juin 1951
Ministère du travail et de la sécurité sociale
Direction générale de la sécurité sociale
Le fait, pour un assure social, d'exercer une activité salariée l'exclut du champ d'application de l'assurance volontaire, même si, en raison de la moindre importance de cette activité, il n'est pas susceptible de prétendre aux prestations du régime général
Par lettre du 13 juin 1951, vous m'avez signalé qu'une Caisse Primaire de Sécurité Sociale de votre région vous a saisi de la question de savoir si une personne, qui a cessé d'exercer sa principale activité salariée, mais a une activité accessoire qui ne lui permettrait pas d'obtenir le bénéfice des prestations, peut être admise à l'assurance volontaire.
J'ai l'honneur de vous faire connaître, qu'en l'état actuel des textes, un assuré obligatoire ne saurait, en principe, cotiser au titre de l'assurance volontaire. En conséquence, la question posée comporte une réponse négative.
Toutefois, je vous signale qu'il a été admis que lorsqu'un assuré volontaire exerce, à titre occasionnel, des travaux salariés de peu d'importance qui ne suffiraient pas à lui ouvrir droit au bénéfice des prestations de l'assurance obligatoire, il n'y a pas lieu de le radier de l'assurance volontaire.
J'ajoute que, conformément aux dispositions de l'article 103 du décret du 29 décembre 1945 modifié, les périodes d'assurance volontaire et d'assurance obligatoire se cumulent pour l'ouverture des droits aux prestations et pour le calcul de ces prestations.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Conseiller d'Etat,
Directeur Général de la Sécurité Sociale.