Lettre ministérielle n° 5547/P du 29 août 1968
Ministère d'Etat chargé des affaires sociales - D.G.F.V.A.S.
Bureau V1
Réfugiés ayant acquis une nationalité étrangère - Rachat au titre de la loi du 9 juillet 1965 - Non
Vous avez rappelé que, par circulaire n° 28 S.S. du 3 mai 1967, j'ai admis que les apatrides visés par la convention de New-York de 1954 et les réfugiés venant d'Europe pour lesquels la France a ratifié la convention de Genève de 1951 peuvent se voir appliquer le principe de l'égalité de traitement avec les Français et par conséquent être admis au versement rétroactif de cotisations d'assurance volontaire vieillesse pour les périodes durant lesquelles ils ont travaillé à l'étranger.
Vous avez appelé particulièrement mon attention sur le cas de nombreux Russes Blancs qui, après s'être vus reconnaître la qualité de réfugié en France, se sont expatriés et se sont faits naturaliser dans leur nouveau pays d'adoption : vous citez notamment l'Argentine.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces étrangers ayant acquis une nationalité par naturalisation dans le pays où ils se sont fixés ne peuvent évidemment être considérés comme apatrides et que de ce fait ils ne peuvent se prévaloir de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est réservée aux Français ou assimilés.