Lettre ministérielle n° 148 AG du 29 juillet 1976

Direction générale de la Sécurité Sociale - Bureau V1

Périodes assimilées - Service militaire effectué entre le 1er juillet 1930 et la date d'immatriculation aux assurances sociales.

Par lettre citée en référence, vous m'avez rappelé que vous aviez suspendu le 30 décembre 1975, en application de l'article L. 171, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la décision du 4 décembre 1975 de la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie de .... tendant à la validation au regard de l'assurance vieillesse de la période du 1er juillet 1930 au 1er avril 1931 au cours de laquelle M. B... a effectué son service militaire légal, l'intéressé appelé sous les drapeaux dès le 15 avril 1930 n'ayant pu être antérieurement assujetti au régime des assurances sociales.

Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant confirmé, le 21 avril 1976, cette décision de validation eu égard à la jurisprudence de la cour de cassation, et estimant que les commissions de recours gracieux, saisies de litiges de cette nature, doivent avoir la possibilité de donner satisfaction aux requérants se trouvant dans la situation susvisée, sous réserve qu'ils aient repris une activité les assujettissant au régime général peu de temps après la cessation de leurs obligations militaires, vous m'avez demandé ma manière de voir sur cette question.

J'ai l'honneur de vous rappeler que les dispositions de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale relative à la validation, au regard de l'assurance vieillesse, des périodes de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, chômage et service militaire légal, ne sont en principe, applicables qu'aux assurés ayant été assujettis au régime général des salariés antérieurement à la circonstance les ayant empêchés de cotiser.

Toutefois, compte tenu de la position prise par la cour de cassation dans ses arrêts récents P.. et E.., il ne m'a pas paru opportun de m'opposer à la décision susvisée du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Dans les cas analogues à celui de M. B... (où le requérant appelé sous les drapeaux avant le 1er juillet 1930, a dû interrompre son activité salariée pour satisfaire à ses obligations militaires et n'a pu être assujetti aux assurances sociales qu'après sa libération de l'armée postérieurement à cette date), il n'y aura donc plus lieu d'annuler les décisions des commissions de recours gracieux des caisses régionales tendant à valider les périodes de service militaire légal ainsi accomplies par les requérants, sous réserve qu'ils aient repris une activité les assujettissant au régime général peu de temps après la fin de leurs obligations militaires.

Bien entendu, l'application de ces instructions bienveillantes — qui se justifient pour des raisons d'équité — doit rester limitée aux cas particuliers analogues à celui susvisé et ne saurait être étendue aux autres cas d'interruption avant le 1er juillet 1930 de l'activité salariée ni aux cas où la période de service militaire légal a débuté après cette date.