Lettre ministérielle n° 1406 AG/60 du 29 mars 1960

Ministère du travail

Direction Générale de la Sécurité Sociale

9° Bureau

Avantage de base liquidé pour ordre. - Droit à l'allocation. - Non.

Destinataire :
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale.

Mon attention a été appelée par M. Le Ministre des Anciens Combattants et victimes de Guerre sur le cas de certaines victimes de guerre titulaires d'une pension de veuve de guerre et d'une pension d'ascendant qui se trouvent privées, en totalité, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, puisque le total de leurs ressources excède le plafond spécial prévu, en matière d'allocations aux vieux travailleurs salariés, en faveur de veuves de guerre titulaires de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel.

Le total de cette pension de veuve et de la pension d'ascendant étant toutefois inférieur au plafond spécial de ressources applicable aux veuves de guerre en matière d'attribution conjointe de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire, il était envisagé d'accorder à ces victimes de guerre à un double titre une allocation supplémentaire différentielle dans la limite de ce dernier plafond.

Cependant, cette allocation supplémentaire ne pouvant être accordée qu'aux titulaires d'un avantage de vieillesse de base, j'ai cru devoir demander à M. Le Ministre des Finances et des Affaires économiques s'il était d'accord pour que les veuves dont il s'agit soient désormais considérées comme titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés liquidée pour ordre.

Or, ce Département m'a avisé qu'il ne partageait pas cette manière de voir, il estime, en effet, que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité constituant, de par sa nature, un supplément à un avantage de vieillesse effectivement servi, la liquidation pour ordre de cet avantage de base ne saurait permettre l'octroi de ladite allocation supplémentaire, même à un taux réduit.

Le Ministre des Finances précise que cette position a été implicitement confirmée par l'avis du Conseil d'Etat, en date du 17 juin 1958 statuant sur le cas des demandeurs de l'allocation supplémentaire qui, du fait d'une créance d'aliments, perdent le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et partant du fonds national de solidarité.

Cette décision étant contraire à celle qui avait été précédemment arrêtée en liaison avec votre Fédération (cf. Recueil de décisions de principe relatives à l'attribution de l'allocation supplémentaire - A. 146 ter 1956), selon laquelle : "l'allocation supplémentaire peut être accordée ou maintenue lorsque l'avantage de base est liquidé pour ordre ou se trouve suspendu, en raison des ressources, si par ailleurs l'intéressé réunit les autres conditions requises", je vous serais obligé de vouloir bien faire publier une mise au point en cette matière, afin d'éviter que les Caisses Régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés continuent à s'inspirer de la décision de principe précitée, devenue caduque.

Pour le Ministre et par autorisation :
Pour le Conseiller d'Etat.
Le Directeur Général de la Sécurité Sociale :
Le Directeur-Adjoint