Lettre ministérielle du 25 mars 2004

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire

Bureau 3A

Destinataires
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Monsieur le Directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans.
Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Monsieur le Directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. s/c de M. le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Mesdames et Messieurs les Préfets de région (Directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
Objet
Modalités d'application de diverses dispositions d'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites

La mise en œuvre de plusieurs dispositions d'application de la loi portant réforme des retraites appelle les précisions suivantes

1) Salaire ou revenu annuel moyen des assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes alignés

Les modalités de détermination du salaire ou du revenu annuel moyen (SAM et RAM) des assurés ayant relevé, simultanément ou successivement, de deux ou plusieurs des régimes suivants : régime général, régime des salariés agricoles, régimes des non salariés du commerce ou de l'artisanat pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, sont modifiées pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

Désormais, chaque régime déterminera le nombre des meilleures années de salaires ou de revenus en multipliant celui applicable au titre d'une carrière complète en son sein par le rapport entre la durée d'assurance que l'assuré pluri-actif a accomplie en son sein et le total des durées d'assurance qu'il a accomplies dans les régimes précités.

Pour ce calcul, la durée d'assurance est déterminée selon les modalités fixées pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sans être limitée à la valeur de la durée fixée en application de cet alinéa. Les trimestres ayant fait l'objet d'un versement au titre des études supérieures ou des années incomplètes, en application du décret du 31 décembre 2003, sont pris en compte lorsque ce versement a été effectué à la fois au titre du taux et de la proratisation de la pension (2° de l'art. D. 351-7 du code de la sécurité sociale). En cas d'affiliation à plusieurs régimes au cours d'une même année, il n'y a pas lieu de limiter à quatre par an le nombre de trimestres pris en compte.

Le résultat ainsi obtenu ne sera toutefois pris en compte que s'il est inférieur ou égal au nombre des meilleures années qui aurait été retenu si l'assuré n'avait pas relevé d'un autre régime.

L'application de ce dispositif suppose que les régimes concernés procèdent à des échanges d'informations lesquelles, s'agissant des artisans et commerçants, ne concerneront que les périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972. Un délai étant nécessaire à cette fin, il pourra être admis que les pensions auxquelles la mesure est applicable et liquidées avant le 1er avril 2004 soient provisoirement calculées sur la base des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2004. La révision, à caractère rétroactif, des pensions ainsi calculées devra être achevée pour l'ensemble des intéressés avant la fin du 1er semestre 2005.

2) Détermination du minimum contributif en 2004

Les montants du minimum contributif afférents, d'une part, aux périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré et, d'autre part, aux autres périodes validées viennent d'être fixés pour l'année 2004.

Eu égard aux délais requis par la mise en place des traitements nécessaires pour distinguer dans la carrière validée les périodes cotisées des autres périodes pour l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes où cette prestation est applicable, ceux-ci sont autorisés, à titre transitoire, à appliquer à l'ensemble des pensions prenant effet en 2004 le montant afférent aux périodes cotisées.

S'agissant des modalités de calcul, il convient, dans le cas où la durée d'assurance dans le régime est inférieure à la durée maximale prise en compte par celui-ci, de proratiser le montant du minimum contributif sur la base de la durée applicable à l'assuré.

Pour les assurés pluri-actifs dont la durée totale d'assurance est supérieure à la valeur de la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (160 trimestres jusqu'en 2008 inclus), le minimum contributif à la charge de chacun des régimes est égal au produit du montant du minimum pour une carrière complète dans ce régime par le rapport entre la durée d'assurance dans ce régime et la durée totale d'assurance de l'intéressé dans l'ensemble des régimes dont il a relevé.

La durée d'assurance prise en compte est déterminée selon les modalités fixées pour l'application du troisième alinéa dudit article, y compris, le cas échéant, les trimestres ayant fait l'objet d'un versement pour les années d'études supérieures ou les années incomplètes en application du décret du 31 décembre 2003, lorsque ce versement a été effectué à la fois au titre du taux et de la proratisation de la pension (2° de l'art. D. 351-7 du code de la sécurité sociale).

Dans le cas d'assurés ayant relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année, il n'y a pas lieu de limiter à quatre par an le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.

Les modalités d'application de la majoration du minimum au titre des périodes cotisées à partir de 2005 seront précisées ultérieurement.

3) Dispositions relatives au cumul entre un revenu d'activité et une pension de retraite et liquidation pour ordre

Les dispositions des articles 15, 90 et 103 de la loi portant réforme des retraites, qui portent sur les conditions de cumul des pensions avec les revenus tirés d'une activité, doivent être précisées par des décrets pris en application des articles L.161-22, L.634-6 et L.643-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L.732-39 du code rural.

Je vous rappelle toutefois que le champ d'application des règles de cumul doit s'apprécier, dès à présent, au regard du service des pensions et de l'exercice ou de la poursuite d'activités relevant des régimes visés à chacun de ces articles.

Ainsi, pour le service de la pension par le régime général ou le régime des salariés agricoles, la condition de cessation d'activité s'apprécie au regard de la ou des activités relevant des régimes visés à l'article L.161-22 (régime général, régime des salariés agricoles et régimes spéciaux, à l'exception des régimes de la fonction publique, du régime des Marins et du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat).

Il en va de même de l'obligation de cessation d'activité et des conditions de cumul entre le service des pensions des régimes des artisans et des commerçants et la poursuite d'une activité artisanale ou commerciale. Je vous confirme à ce sujet que le décret qui doit être prochainement publié fixe la liste des pièces justificatives à produire par l'assuré pour établir qu'il a définitivement cessé son activité. Une déclaration sur l'honneur ne sera pas admise comme mode de preuve de cette cessation d'activité pour les non-salariés.

Dans le cas des professions libérales, des avocats et des activités non salariées agricoles, l'obligation de cessation et les conditions de limitation du cumul s'apprécient au regard des pensions et activités relevant du seul et même régime.

Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de vieillesse et revenus d'activité ont été précisées par une circulaire ministérielle du 4 juillet 1984. En application de cette circulaire, si l'assuré poursuit son activité professionnelle à la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, la pension de vieillesse est liquidée pour ordre, le compte de l'assuré étant arrêté à cette date, et la poursuite d'activité n'ouvre droit à aucun report supplémentaire de trimestres ou de salaires pour le calcul de la pension de vieillesse.

Les dispositions de cette circulaire relatives à la procédure de liquidation pour ordre sont abrogées. Dans le cas où le salarié poursuit son activité chez le même employeur, il conviendra de procéder au rejet de la demande de pension pour non-cessation d'activité.

4) Surcote

Pour l'application de la majoration de pension, il y a lieu de retenir au titre des périodes accomplies après le 31 décembre 2003 et ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré au-delà de l'âge de 60 ans et de la limite fixée au 2ème alinéa de l'article L. 351-1 (160 trimestres actuellement) les périodes de cotisation, à titre obligatoire ou volontaire, y compris à la suite d'un rachat d'une période d'activité.

Lorsque l'assuré poursuit plusieurs activités relevant de régimes distincts, la durée cotisée susceptible d'être prise en compte par chacun des régimes ne peut excéder quatre trimestres par année.

La poursuite de l'activité dans un régime de sécurité sociale quelconque ouvre droit simultanément à la surcote dans chacun des régimes où cette mesure est applicable et tant que la pension n'y a pas été liquidée. La poursuite de l'activité de l'assuré dans un premier régime postérieurement à la liquidation de sa pension dans un autre régime n'ouvre pas droit à la surcote dans ce dernier régime et la pension liquidée n'a pas à être révisée lorsque la pension du premier régime vient à être liquidée.

Dans le cas où l'assuré prend sa retraite l'année de ses 60 ans, le nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote est déterminé en tenant également compte de la durée d'assurance à la date d'arrêt du compte. Dans ce cas, il y a lieu de retenir le nombre de trimestres compris entre celui du 60ème anniversaire et celui de la prise d'effet de la pension ou, s'il est inférieur, le nombre de trimestres validés par suite du versement de cotisations à la charge de l'assuré. Il n'y a pas lieu de proratiser le nombre de trimestres ainsi déterminé.

Jusqu'à 2008, dans le cas où l'activité est poursuivie dans un régime où la durée d'assurance requise pour le bénéfice du taux plein est inférieure à 160 trimestres (régimes des fonctionnaires et des non salariés agricoles), le nombre de trimestres susceptible d'être pris en compte par les régimes où cette durée d'assurance est égale à 160 trimestres est limité au nombre de trimestres d'activité excédant cette limite de 160 trimestres. L'attention des régimes des fonctionnaires et des non-salariés agricoles sera prochainement appelée sur la nécessité d'apporter toute précision utile à cet égard lors des échanges d'information entre régimes aux fins de la détermination de la surcote applicable dans chacun d'eux.

Enfin, la surcote dont bénéficie l'assuré peut conduire à verser une pension de droit propre supérieure au montant maximal de pension. Elle fait partie de la pension à prendre en compte pour l'appréciation du droit au minimum contributif. La surcote dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé fait partie de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion.

Eu égard aux délais requis par la mise en place des échanges d'information entre les régimes, il pourra être admis, à titre transitoire, que le droit à la surcote, pour les pensions prenant effet au premier semestre 2004, soit apprécié par chaque régime en fonction de la poursuite de l'activité relevant de ce régime. La révision, à caractère rétroactif, des pensions ainsi calculées devra être achevée pour l'ensemble des intéressés avant la fin du premier semestre 2005.

5) Majoration de durée d'assurance au-delà de 65 ans

Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, la portée de la majoration est limitée à l'obtention d'une durée d'assurance au plus égale à la valeur de la durée fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Cette durée est appréciée selon les modalités fixées pour l'application de cet alinéa, et accomplie par l'intéressé dans l'ensemble des régimes dont il a relevé postérieurement à son 65ème anniversaire.

Eu égard aux délais requis par la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, il est admis que les règles antérieures demeurent applicables, à titre transitoire, pour le calcul de la majoration afférente aux pensions prenant effet au premier trimestre 2004.

6) Rachats de périodes d'études supérieures ou d'années incomplètes

Sont admis au bénéfice du versement les assurés âgés d'au moins 54 ans en 2004 et de moins de 60 ans et présentant leur demande entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 (cf. décret du 31 décembre 2003 et rectificatif au Journal Officiel du 31 janvier 2004).

L'application de ce dispositif appelle les précisions suivantes :

- le barème applicable est déterminé, dans tous les cas, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, qu'il s'agisse du taux d'actualisation (II de l'article D. 351-8), de la détermination de l'âge " B " visé au 4° de l'article D. 351-9 ou de la détermination du montant du versement (article D. 351-10) ;

- pour les assurés qui auront atteint l'âge de 60 ans à la date de l'acceptation de la demande, le barème applicable est celui correspondant à l'âge de 59 ans ;

- les versements effectués par les assurés ayant exercé une activité artisanale, industrielle ou commerciale avant et après 1973 sont pris en compte au titre des droits acquis par les intéressés après 1973 et effectués selon le barème fixé pour les régimes alignés.

Compte tenu du délai de parution du décret d'application, pour l'appréciation de la condition d'être âgé de moins de 60 ans à la date de la demande, il pourra être fait suite aux demandes présentées au premier trimestre 2004 par des assurés ayant manifesté de manière non équivoque leur intention de solliciter le bénéfice des dispositions de la loi nouvelle avant la date de la présente lettre et alors qu'ils étaient âgés de moins de 60 ans.

J'ajoute que les demandes de versements effectuées pour les années d'études supérieures et les années incomplètes par des assurés ayant, à la date de la demande, une carrière complète au regard des conditions de droit commun sont recevables alors même que le versement n'aura pas d'incidence sur le montant de la pension. Ils pourront être pris en compte pour l'appréciation des conditions relatives à la durée de la carrière cotisée et de début de carrière prévues pour le droit à la retraite anticipée lorsqu'ils auront été effectués à la fois au titre du taux de liquidation et de la proratisation de la pension. Les versements effectués au titre du taux seul ou à la fois au titre du taux et de la proratisation pourront être pris en compte pour l'appréciation de la condition de durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 168 trimestres fixée pour ce même droit.

Il faut signaler que, lorsque ces versements sont pris en charge par les employeurs, ils constituent un élément de rémunération et sont soumis aux prélèvements notamment sociaux de droit commun.

Enfin, je vous confirme que les assurés âgés de moins de 54 ans en 2004 pourront être admis au bénéfice du versement à compter du 1er janvier 2006. Pour les demandes de versement qui seront acceptées en 2006, le montant du versement sera déterminé en fonction du taux d'actualisation correspondant à leur âge en 2004.

Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.

Pour le Ministre et par délégation
Le directeur de la Sécurité Sociale
Dominique  Libault