Lettre ministérielle du 25 mars 2003
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Les possibilités de procéder au rachat de certaines périodes non cotisées d'assurance vieillesse sont closes depuis le 31 décembre 2002. La présente lettre ministérielle a pour objet, dans l'attente de la publication des textes réglementaires, de lever cette forclusion et de réouvrir durablement la faculté pour l'ensemble des bénéficiaires concernés de racheter des périodes non cotisées.
La loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 a accordé la possibilité d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles, aux catégories de travailleurs salariés métropolitains ou des départements d'outre-mer dont l'assujettissement à ces régimes n'a été rendu obligatoire que postérieurement au 1er juillet 1930.
En application des lois n° 65-555 du 10 juillet 1965 et n° 75-1350 du 31 décembre 1975, les Français ayant exercé une activité salariée à l'étranger et les personnes qui ont accompli en France antérieurement au 1er janvier 1977 des périodes de travail pénal ou de détention provisoire non imputée sur la durée de la peine, ont également la faculté de procéder pour les périodes en cause à un rachat de cotisation au titre de l'assurance volontaire vieillesse du régime général.
Enfin, la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 a élargi la faculté de rachat aux personnes occupant bénévolement la fonction de tierce personne auprès d'un membre de leur famille invalide ou infirme.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent, au titre des décrets pris pour l'application des lois précitées, faire valoir leurs droits dans certains délais. La date limite de recevabilité des demandes a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2002 par les décrets n° 88-711 du 9 mai 1988 et n° 88-673 du 6 mai 1988.
Or, malgré la publicité faite aux possibilités ainsi accordées, un certain nombre de personnes n'ont pas été informées ou ne l'ont pas été suffisamment tôt pour être en mesure de formuler leur demande avant l'expiration des délais impartis.
Les délais de forclusion sont également mal connus et mal compris des intéressés, notamment des français expatriés pour lesquels le rachat est d'autant plus important qu'ils ne peuvent acquérir de droits dans certains pays.
Pour ces raisons et aux fins de simplifications administratives, il est envisagé de supprimer les délais de forclusion au dispositif de rachat et de continuer ainsi à permettre le rachat de périodes non cotisées, sans date butoir pour les catégories de personnes concernées.
Aussi, dans l'attente de la publication des textes visant à supprimer les délais de forclusion opposables au dispositif de rachat des cotisations d'assurance vieillesse, (un décret en Conseil d'Etat et un décret simple sont nécessaires), je vous demande de bien vouloir procéder à la levée de la forclusion pour l'ensemble des catégories de personnes visées en annexe.
Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur du cabinet
Jean-Paul Faugère
Catégories d'assurés bénéficiaires de la levée définitive des délais de forclusion opposables au rachat de cotisations
- Les personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la date de leur affiliation obligatoire (articles R.351-37-1 et R.351-37-2 CSS tels que modifiés par les articles 1 et 2 du décret n°88-711 du 9 mai 1988).
- Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date de leur affiliation obligatoire (articles R.351-37-1 et R.351-37-2 CSS tels que modifiés par l'article 1 et 2 du décret n°88711 du 9 mai 1988).
- Les salariés des DOM pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 (articles R.351-37-1 et R.351-37-2 CSS tels que modifiés par les articles 1 et 2 du décret n°88-711 du 9 mai 1988).
- Les personnes dont l'affiliation à l'assurance vieillesse a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962 (articles R.351-37-1 et R.351-37-2 CSS tels que modifiés par les articles 1 et 2 du décret n°88-711 du 9 mai 1988). Pour cette catégorie d'assurés, le délai de six mois requis pour déposer la demande de rachat à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire est également supprimé.
- Les détenus ayant exercé un travail pénal, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont admis à racheter des cotisations au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet et le 31 décembre 1976, ainsi que les personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur celle de la peine. (article R.381-111 CSS tel que modifié par l'article 2 du décret n°88-711 du 9 mai 1988)
- Les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle hors de France (pour le régimes des salariés du régime général articles R.742-32 et R.742-37 du CSS tels que modifiés par le décret n°88-711 du 9 mai 1988; pour le régime des artisans, des industriels et commerçants et des professions libérales: articles L.742-7, D.742-14 D-742-17-1 tels que modifiés par le décret .n°89-919 du 21 décembre 1989). II convient d'inclure les ressortissants communautaires dans cette catégorie ainsi qu'il en avait été fait état dans la circulaire n° 50 SS du 8 juin 1966.
- Les personnes qui sans recevoir de rémunération ont rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un membre de leur famille ou invalide (article 2 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988).