Lettre ministérielle du 25 janvier 2005
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail
L'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L.351-4-1 qui crée, au profit des assurés sociaux élevant ou ayant élevé un enfant lourdement handicapé, une majoration de durée d'assurance dont les conditions d'application sont ci-après décrites.
L'article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur le 24 août 2003. La mesure s'applique donc, compte tenu des dispositions de l'article R.351-37 de ce code relatives aux conditions d'entrée en jouissance des pensions, aux pensions ayant pris effet à compter du 1er septembre 2003.
Il s'agit d'assurés sociaux, c'est-à-dire d'hommes et/ou de femmes, dont le compte
comprend un versement de cotisations
à l'assurance vieillesse du régime
général, du régime des salariés agricoles et des régimes des non salariés artisans,
commerciaux et industriels, quels que soient le motif (activité salariée, assurance
vieillesse des parents au foyer...) et la période (avant ou après la naissance,
l'adoption ou la prise en charge de l'enfant).
Le fait d'élever ou d'avoir élevé un enfant sera apprécié comme pour la majoration de durée d'assurance accordée en vertu de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale aux femmes assurées sociales ayant élevé un enfant, soit au regard du premier alinéa de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, c'est à dire à toute personne, ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, et qui déclare assumer ou avoir assumé, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
Les formalités demandées aux assurés pour savoir s'ils satisfont à cette condition seront les mêmes que celles prévues pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L.351-4 ; toutefois, seront dispensées de ces formalités les personnes auxquelles la qualité d'allocataire de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément a été reconnue, cette reconnaissance supposant la satisfaction préalable de la condition de prise en charge effective et permanente de l'enfant. C'est donc aux personnes sollicitant le bénéfice de la mesure au motif qu'elles ont assumé la charge effective et permanente de l'enfant au même titre que l'allocataire de l'AES (conjoint, concubin, partenaire à un pacte civil de solidarité...) que ces formalités s'imposeront.
La majoration de durée d'assurance définie par l'article L.351-4-1 est accordée aux personnes ayant élevé des enfants ouvrant droit, en vertu des 1er et 2ème alinéas de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, à l'allocation d'éducation spéciale (AES). Il s'agit des enfants dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % et qui ouvrent droit à l'AES et à l'un de ses compléments.
Les allocations antérieures équivalentes sont également prises en compte.
L'assuré peut apporter la preuve de l'attribution de l'AES et de son complément -ou des allocations équivalentes mentionnées ci-aprè - par la production des documents suivants :
- la décision de la commission d'admission accordant l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes (ASGI) créée par le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance
- la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des
services et organismes débiteurs des prestations familiales accordant l'allocation
d'éducation spécialisée des mineurs infirmes (AESMI)
, créée
par la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 et défini à l'article L.536-1 de l'ancien code
de la sécurité sociale ;
- la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales accordant l'allocation des mineurs handicapés (AMH), créée par la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés et définis aux articles L.510-6 et L.543-4 de l'ancien code de la sécurité sociale
- la décision de la commission d'éducation spéciale ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation d'éducation spéciale et son complément définis au 1er et 2ème alinéa de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.543-1 à L.541-3 de l'ancien code ;
Peuvent également être acceptées les décisions refusant l'ASGI et l'AMH pour cause de ressources financières trop élevées et les décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation les accordant ou les refusant pour les mêmes raisons.
Un trimestre d'assurance est attribué d'office à la date d'attribution de l'AES. Il est ensuite attribué un trimestre d'assurance supplémentaire pour toute période de versement de l'AES de trente mois civils, dans la limite de sept trimestres supplémentaires.
La période totale prise en compte sera décomptée -pour chaque assuré bénéficiaire- selon les modalités suivantes :
- début de la période : elle débute à la date de la première attribution de
l'allocation et de son complément
. L'assuré pourra attester sur l'honneur
qu'il était allocataire de l'AES et de son complément pour une période antérieure à
celle pour laquelle il dispose de justificatifs. La période prise en compte débutera
alors à la date de première attribution indiquée dans cette attestation.
Exemple
L'assuré indique avoir été allocataire de l'AES et de son complément de janvier 1985 à décembre 1995 ; toutefois, il ne dispose de justificatifs que pour la période courant de janvier 1989 à décembre 1995 ; une attestation sur l'honneur pourra être acceptée pour la période courant de janvier 1985 à décembre 1988.
- fin de la période : lorsque l'assuré a apporté la preuve que son enfant ouvrait droit à l'AES et à son complément à partir d'une date donnée, il est présumé avoir obtenu ces allocations jusqu'au mois civil précédant le 20ème anniversaire de son enfant dès lors qu'il en assumait la charge. Pour l'ASGI et l'AESMI, qui n'étaient pas servies au-delà de l'âge de 15 ans, le décompte des périodes prend fin, comme dans le cas de l'AES, le mois civil précédant le 20ème anniversaire de l'enfant dès lors que l'assuré assumait la charge de l'enfant entre 15 ans et cet âge.
Exemple
complété par la let.min. du 25/03/2005
L'assuré produit des justificatifs d'attribution de l'AES et de son complément pour la période courant de janvier 1985 à décembre 1988, tout en indiquant avoir aussi été attributaire pour la période de janvier 1989 à décembre 1995 ; une attestation sur l'honneur d'attribution pour cette période pourra être acceptée.
Le versement de l'AES est suspendu lorsque l'enfant est placé en établissement et pris en charge totalement par l'Etat. Aussi, dans ce cas notamment, il est admis de prendre en compte des périodes discontinues. Pour le calcul du nombre total de trimestres attribués à l'assuré, les mois civils d'éducation sont totalisés, divisés par trente et le résultat arrondi à l'entier supérieur.
Le régime compétent pour la prise en compte de ces périodes dans la durée d'assurance est déterminé par application des dispositions définies par les deux premiers alinéas de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale pour la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées sociales ayant élevé un enfant.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de toute difficulté
d'application des présentes dispositions et notamment des documents présentés par les
assurés déclarant avoir perdu les documents accordant l'allocation AES et son
complément
.
Même si le versement ne valide aucun trimestre.
Parfois nommée simplement " allocation
d'éducation spécialisée " ou " allocation d'éducation spéciale ".
ou des allocations précédentes.