Lettre ministérielle n° 7082/AG du 24 août 1966
Direction Générale de la Sécurité Sociale
Affiliation au régime général au titre de la loi du 10 juillet 1965 pendant des périodes de cotisation à un régime étranger
Vous avez appelé mon attention sur la disposition relative à l'affiliation à un régime étranger figurant au titre I-C de la circulaire visée en référence aux termes de laquelle :
« L'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse et le rachat sont possibles même pour les périodes durant lesquelles le requérant a cotisé au régime légal d'assurance applicable dans le pays où il a travaillé ».
Cette disposition vous paraît inconciliable avec certains accords internationaux qui ont expressément envisagé la situation des personnes ayant cotisé obligatoirement dans un pays et volontairement dans l'autre, en particulier la Convention Franco-Britannique et le Règlement n° 3 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants.
Vous m'avez demandé en conséquence des précisions sur l'interprétation des dispositions susvisées.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette disposition n'est pas inconciliable avec celles qui peuvent figurer dans certains accords. Il convient en effet de distinguer, d'une part, les règles résultant d'accords internationaux et, d'autre part, les règles qui s'imposent à la législation interne.
Dans le premier cas, il est bien évident que lorsque la Convention interdit la totalisation des périodes superposées, il n'y a pas lieu d'ajouter aux périodes d'assurance obligatoire accomplies par l'assuré dans le pays étranger considéré, les périodes situées dans le même laps de temps pour lesquelles il aura fait un rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse en France.
Toutefois, lorsque la Caisse régionale de Sécurité Sociale liquidera la fraction de pension acquise par l'intéressé dans le régime interne, elle devra inscrire au numérateur de la fraction mise à sa charge la totalité des périodes pour lesquelles le régime français a reçu des cotisations obligatoires ou volontaires.
Si l'on considère par exemple un assuré ayant cotisé en France à l'assurance obligatoire de 1931 à 1945 inclus, puis en Angleterre de 1946 à 1955 inclus et ayant fait, au cours de cette dernière période, un rachat de 5 ans de cotisations d'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi du 10 juillet 1965, il obtiendra une pension pour 25 années d'assurance qui sera servie dans la proportion de 10/25 par le régime Britannique et de 20/25 par le régime Français.
Ceci ressort d'ailleurs du deuxième alinéa du paragraphe C de la circulaire susvisée. (S.S./9 de la Direction Générale de la Sécurité Sociale.).