Lettre ministérielle n° 3536/AG du 23 mai 1962
Direction Générale de la Sécurité Sociale
9e Bureau
Appréciation des ressources en matière d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et d'allocation aux vieux travailleurs salariés
Vous m'avez rappelé que jusqu'à ce jour, il avait été tenu compte, pour l'appréciation des ressources des requérants et des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du montant des allocations d'aide sociale éventuellement servies aux intéressés, cette dernière allocation ne figurant pas parmi les ressources à exclure énumérées par la circulaire n° 85 SS du 27 juillet 1956.
Toutefois, ma lettre du 20 mars 1962 (réf 3449-AG) a déclaré que cette manière de procéder était contraire au principe selon lequel l'aide sociale ne doit intervenir que pour compléter des ressources insuffisantes (les prestations de Sécurité Sociale devant être servies par priorité) et que les Caisses de Sécurité Sociale devaient donc appliquer pour le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les mêmes principes que pour l'attribution de l'allocation supplémentaire (c'est-à-dire négliger l'allocation d'aide sociale pour l'évaluation des ressources des intéressés), bien qu'aucune disposition analogue à celles de l'article L. 711, 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale ne le prévoie, expressément. L. 757-2 du nouveau code)
L'article L. 711-1 précité ne visant que les requérantes à l'allocation supplémentaire n'ayant devant aucun droit à avantage de vieillesse, vous me demandez donc de vous préciser si la règle de priorité, édictée par cet article doit être observée pour le service de l'allocation supplémentaire attribuée à des bénéficiaires d'avantages de vieillesse, en application de l'article L. 685 dudit Code (L. 815-2 du nouveau code) et par suite pour le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
J'ai l'honneur de vous confirmer que, pour le service de ces deux allocations, les organismes de Sécurité Sociale intéressés doivent désormais se conformer au principe (également rappelé d'ailleurs par la lettre du 6 décembre 1961 émanant de M. le Préfet de . .. ., dont vous m'avez communiqué copie) selon Iequel les allocations d'aide sociale ayant un caractère subsidiaire, ne doivent donc pas être prises en considération dans le décompte de des ressources des candidats au bénéfice desdites allocations.