Lettre ministérielle n° 311/88 du 22 juin 1988

Ministère des affaires sociales et de l'emploi

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des affaires administratives et financières

Objet :
Situation, au regard des cotisations de sécurité sociale, des sommes versées aux étudiants de 3° cycle dans le cadre de travaux de recherche.

Mon attention a été appelée sur certaines difficultés rencontrées par les organismes de sécurité sociale quant à l'appréciation au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la nature, de certaines sommes attribuées à des étudiants de 3° cycle notamment par des établissements universitaires.

Aussi, après consultation des différentes parties intéressées, je crois nécessaire de préciser la position à retenir en ce qui concerne l'assujettissement de chacune de ces " rémunérations ".

1 - Bourses allouées sur le budget de I'Etat

Les textes qui les instituent ne laissent aucun doute sur le caractère social qui en imprègne le principe. Leur assimilation à des revenus salariaux et leur assujettissement en tant que tels sont à écarter.

Il convient de réserver un traitement similaire vis-à-vis des bourses d'études accordées par le gouvernement français (ministère des affaires étrangères) aux étudiants étrangers et des bourses attribuées par la C.E.E. dans le cadre, du programme " COMETT ".

2 - Aides pécuniaires allouées par les établissements universitaires

Ces aides sont allouées par les établissements sur leurs revenue propres, ainsi que la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 les y autorise. Elles procèdent de caractères identiques aux bourses d'Etat, nonobstant quelques différences dans la forme selon les établissements. Leur objet est de venir en aide à l'étudiant - en le déchargeant partiellement des contingences matérielles de son entretien - pour lui faciliter la poursuite d'études de haut niveau.

Leur attribution est obligatoirement fonction des ressources personnelles ou familiales de l'intéressé ; celles-ci doivent être vérifiées par une commission ad hoc ou tout autre organe statutaire en tenant lieu au sein de l'université concernée.

Il convient d'examiner également les autres caractéristiques que doivent revêtir ces aides :

1. La durée des activités : l'étude s'inscrit dans le cours normal du cycle de scolarité;
2. Le sujet retenu : il est arrêté en concertation entre l'étudiant et le directeur de recherche pressenti;
3. Le droit d'auteur : l'étudiant est le titulaire naturel de ses découvertes.

Dès lors que ces aides répondent à l'ensemble des conditions précitées, elles ne sont pas assujettissables.

3 - Allocations de recherche et rétributions de travaux de recherche

En revanche, sont assimilées à des revenus salariaux. quelle que soit leur dénomination, toutes les sommes attribuées à des étudiants de 3e cycle, sans prise en compte de critères sociaux et notamment lorsqu'elles résultent d'un contrat ou d'une convention passées entre l'université ou des associations privées ou para-universitaires, et l'industrie privée, prévoyant notamment le thème du travail de recherche et le cadre précis dans lequel doivent se dérouler les travaux, la possibilité pour l'organisme bailleur de la convention de commercialiser les travaux de l'étudiant. Dans ce cas, la convention de recherche s'apparente en effet à une commande et le travail accompli par l'étudiant, alors dans une position de préposé de l'établissement prestataire de service, en est l'exécution.

Il en est de même des rémunérations versées à des étudiants étrangers venant participer à des recherches en France.

Vous voudrez bien en informer les organismes de sécurité sociale relevant de votre autorité.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE.