Lettre ministérielle n° 145 AG/88 du 22 juin 1988
relative à la retraite progressive
Modifiée par la circulaire
ministérielle 2006/419 du 26/09/2006
pour la retraite progressive attribuée à partir du 01/07/2006 et pour la pension
définitive suite à une retraite progressive attribuée à partir du 01/07/2006.
Sommaire
5 - Liaisons inter-régimes
6 - Informations statistiques et financières
La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la Sécurité Sociale a introduit un dispositif de retraite progressive qui offre la possibilité aux personnes qui le désirent, d'exercer une activité réduite tout en bénéficiant d'une part de leur pension de retraite.
Ses modalités d'application sont définies par le décret n° 88-493 du 2 mai 1988 pour ce qui concerne les assurés du régime général d'assurance vieillesse (J.O. du 4 mai 1988). Un décret sera prochainement publié pour ce qui concerne les assurés du régime des assurances sociales agricoles.
La présente instruction apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre pratique dans le régime général d'assurance vieillesse de ce dispositif qui s'applique aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 1988.
Seront étudiés successivement :
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la Sécurité Sociale et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité Sociale, doit exercer une activité salariée à temps partiel relevant de l'assurance vieillesse de ce régime.
La situation des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, qui sont affiliés, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général de la Sécurité Sociale, fait l'objet d'un examen complémentaire et doit être réservée.
a) Bénéficient du dispositif de retraite progressive les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, c'est-à-dire ceux dont les horaires de travail hebdomadaires ou mensuels sont inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la profession. Ce contrat est obligatoirement écrit.
Sont donc concernés les salariés des entreprises, professions, organismes dans lesquels le travail à temps partiel est régi soit par les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail, soit par des dispositions conventionnelles (ex : journalistes, gens de maison,...).
b) La durée légale du travail à prendre en compte ne doit pas intégrer les heures d'équivalence. Le régime des équivalences concerne :
c) La durée de travail du salarié à temps partiel est obligatoirement exprimée en heures, réparties sur la semaine ou le mois. Le travail intermittent (art. L. 212-4-8 et suivants du code du travail), qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur l'année, ne répond donc pas à ce critère.
d) La durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises.
e) La limite supérieure s'établit au nombre entier d'heure immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'abattement d'un cinquième sur la durée légale ou conventionnelle à temps complet.
Ainsi, le plafond hebdomadaire est par exemple de :
Quant au plafond mensuel, il est par exemple de :
- - 136 heures lorsque la référence est la durée légale de 169 heures;
- - 128 heures pour une durée conventionnelle de 160 heures.
f) Il n'existe pas de limite minimum du travail à temps partiel.
L'article 2-II de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 autorise la poursuite d'une activité à temps partiel chez le même employeur en dérogeant, pour l'assuré qui demande la retraite progressive au titre du régime général, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la Sécurité Sociale.
Les dérogations admises en matière de cumul emploi - retraite, qui s'avèrent plus favorables que la retraite progressive en permettant le cumul intégral de revenus d'une activité et du service d'une pension complète, doivent être maintenues.
L'attention des caisses devra donc être particulièrement appelée sur le rôle d'information qu'elles devront développer auprès qui demanderaient la retraite progressive au titre d'une activité entrant dans les situations suivantes :
Ces personnes peuvent cumuler sans limite une retraite complète et leur revenu d'activité.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires actuellement en
vigueur, ces personnes n'obtiennent la liquidation à taux plein de leur pension de
vieillesse au titre, soit du régime de retraite des professions libérales, soit du
régime de retraite des professions non salariées agricoles, que postérieurement à
l'âge de 60 ans
; à cet âge, la
pension est, le cas échéant, minorée par des coefficients d'abattement.
Dans la mesure où l'article L. 351-15 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale, pose le principe que le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des autres régimes mentionnés par la loi, le nouveau dispositif peut conduire dans ces régimes à la liquidation de pensions très réduites, et ce à titre définitif.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la Sécurité Sociale
autorise les intéressées à différer la cessation de leur activité non salariée
jusqu'à l'âge auquel elles pourront prétendre dans leurs régimes de retraite à une
pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement
.
Ces personnes peuvent donc, actuellement cumuler leur retraite salariée pleine et les revenus de leur activité non salariée. Ce dispositif leur est donc plus favorable que celui de la retraite progressive.
La prise en considération des périodes reconnues équivalentes dans le décompte des 150 trimestres, peut conduire à calculer une pension de vieillesse sur la base d'une très faible durée d'assurance emportant l'application du versement forfaitaire unique.
Dans cette situation qui demeure probablement marginale, l'assuré qui a uniquement relevé du régime général, a intérêt à continuer son activité pour acquérir des droits supplémentaires à l'assurance vieillesse et à ne pas demander le bénéfice d'une retraite complète et a fortiori d'une retraite progressive.
L'assuré qui demande le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'article L.351-15 du code de la Sécurité Sociale doit au moins avoir atteint l'âge de 60 ans.
Ces régimes sont les régimes actuellement pris en considération pour apprécier la condition d'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-1 du code de la Sécurité Sociale, à l'exception toutefois des régimes spéciaux de salariés et assimilés (tel le régime de retraite des fonctionnaires de l'assemblée nationale).
II convient donc de prendre en compte pour la totalisation de ces périodes celles accomplies aux :
L'exclusion des régimes spéciaux de salariés et assimilés du champ d'application du dispositif de la retraite progressive conduit à négliger les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial et qui sont rémunérées par celui-ci.
C'est le cas des pensions liquidées selon les règles propres au régime spécial ou par application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-2 à D. 173-14 du code de la Sécurité Sociale, et ce indépendamment du fait que ces dernières renvoient aux modalités de liquidation en vigueur dans le régime général.
II en est de même des périodes d'assurance relevant d'un régime spécial de retraite visé à l'article D. 173-15 du code de la Sécurité Sociale qui n'ont fait l'objet d'aucun transfert de droits au régime général.
1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations;
2° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise âgés d'au moins 18 ans ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale ;
3° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée exercée entre 18 et 21 ans avant le 1er janvier 1976.
Le 3° de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité Sociale pose le principe que l'activité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif.
Toutefois, la poursuite de certaines activités exercées avant la date d'effet de la pension de vieillesse et généralement à titre accessoire étant actuellement admise avec le service d'une pension de vieillesse complète, les mêmes dispositions sont applicables à la retraite progressive.
- Activités à caractère artistique. Pour apprécier le caractère artistique d'une activité, il faut prendre pour référence les champs d'application des articles L. 311-3 (15°), L. 382-1, L. 622-5 (pour sa partie visant les artistes) du code de la Sécurité Sociale.
- Activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement (total des revenus annuels bruts procurés au cours de l'année civile précédant l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse inférieur au montant du S.M.I.C. brut calculé sur 676 heures au 1er janvier de l'année comprenant l'entrée en jouissance - soit, pour une entrée en jouissance au 1er juillet 1988 : 27,84 F X 676 = 18 819,84 F.
- Associés ou gérants de sociétés étant seulement détenteurs de parts sociales et n'étant pas assujettis à un régime de Sécurité Sociale (le rappel de ces situations fera l'objet de précisions ultérieures).
- Activités bénévoles.
- Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées (cf. circulaire du 4 juillet 1984 modifiée).
- Participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (cf. circulaire du 4 juillet 1984 modifiée).
- Consultations données occasionnellement dans la mesure où ces consultations répondent à deux critères :
- Activité(s) de faible importance procurant au cours de l'année civile précédant la date d'effet de la pension de vieillesse un revenu annuel inférieur à quatre fois la valeur du S.M.I.C. brut horaire en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la pension prend effet - soit 27,84 F X 676 = 18.819,84 F pour une entrée en jouissance au 1er juillet 1988. Pour les activités non salariées, il y a lieu de se reporter aux règles définies par la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée.
Pour les personnes salariées ou non salariées exerçant une profession agricole, il y a lieu de se reporter aux circulaires du ministère de l'agriculture des 16 novembre 1984 et 14 mars 1986.
En application de l'article R.351-40 du code de la Sécurité Sociale, l'assuré doit produire à l'appui de sa demande de retraite progressive :
Etabli conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :
Le contrat de travail à temps partiel devant être en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension, un contrat prenant effet à la même date que la pension est donc, à cet égard, tout à fait valable.
Cette durée sera donc fixée par référence :
II appartient à la Caisse nationale de procéder à la réalisation de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° et de l'attestation de l'employeur prévue au 3° et de me les soumettre dans le cadre de la procédure d'homologation des imprimés. La déclaration sur l'honneur pourra être intégrée dans l'imprimé de demande de retraite progressive.
Dans cette éventualité, les caisses doivent examiner les droits de l'assuré au regard de la retraite progressive et déterminer si sa situation entre dans le cadre des situations développées au point 13.
Si tel est le cas, toutes explications doivent être fournies à l'assuré et le droit à la pension complète ne devra être liquidé que dans la mesure où l'assuré renonce expressément à la retraite progressive.
Lorsque l'assuré dépose successivement une demande de retraite progressive et une demande de pension complète, cette dernière se substitue à la première pour prendre effet à la même date, dans la mesure où les conditions légales sont remplies à cette date et où la caisse l'aura reçue avant d'avoir notifié sa décision sur la demande initiale.
La même solution s'applique lorsque la pension complète est demandée avant la retraite progressive.
Lorsqu'une demande de retraite progressive donnera lieu à un rejet, les caisses adresseront à l'assuré l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse à titre normal.
Le point de départ de cette pension sera celui initialement choisi pour la retraite progressive, dans la mesure où :
- la condition de cessation d'activité est remplie à cette date;
- l'imprimé réglementaire de demande de pension à titre normal est déposé à la caisse de retraite dans les trois mois suivants la date à laquelle celle-ci l'a adressé à l'assuré (application de la lettre ministérielle du 17 juin 1971).
La pension de vieillesse visée à l'article L. 351-15 du code de la Sécurité Sociale est liquidée dans les conditions de droit commun. Cette liquidation a un caractère définitif.
Ainsi devront être examinés les droits :
En outre, dans la mesure où l'assuré satisfait à la condition requise de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (150 trimestres), la pension de vieillesse peut, bien entendu, être liquidée également au titre :
La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et le décret n° 88-493 du 2 mai 1988 ne comportent, en effet, à cet égard, aucune restriction.
Il n'y a pas lieu d'examiner les droits à ces prestations.
En effet, le dispositif de retraite progressive, qui s'inscrit dans un système temporaire et volontaire de réduction du montant de la retraite à partir de 60 ans, n'est pas compatible avec la finalité et les règles de la majoration de l'article L. 814-2 et de l'allocation supplémentaire qui sont de garantir un minimum de ressources à partir de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude).
C'est la pension complète qui est portée au montant du minimum visé à l'article L. 351-10 du code ; doivent, bien entendu, être appliquées les règles de coordination relatives à la limitation du cumul des pensions personnelles de retraite de base portées au montant minimum garanti, prévues aux articles R. 173-5 et suivants du code.
Il est servi à chaque fois que le montant annuel de la pension complète, y compris, le cas échéant, les avantages complémentaires, est inférieur au montant minimum prévu en application de l'article R. 351-26 du code.
Pour l'application des règles de cumul entre une pension de réversion et un pension personnelle (art. D. 355-1 du code de la Sécurité Sociale), les opérations de comparaison doivent être effectuées compte tenu du montant de la pension personnelle complète. Il s'ensuit qu'aucune autre comparaison ne devra être effectuée lors du service de la pension personnelle complète.
Les dispositions de l'article L. 352-1 du code ne sont pas applicables aux personnes dont la pension est liquidée à double titre. Il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle de leurs revenus professionnels.
L'article R.351-41 du code de la Sécurité Sociale fixe trois fractions de pension (30 %, 50 %, 70 %) dont chacune correspond à une tranche de travail à temps partiel.
Pour connaître la fraction de pension à servir à l'assuré, il convient de rapporter
la durée de travail à temps partiel à la durée de travail à temps complet
.
a) La fraction de pension doit être appliquée sur :
Il s'agit :
Suivant le deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité Sociale, la liquidation de la fraction de pension servie au titre au régime général entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes visés au 2° du premier alinéa de ce même article.
Cette disposition législative s'impose de plein droit à ces régimes.
L'absence de décret organisant les modalités de mise en uvre de la retraite progressive au titre d'une activité partielle relevant des régimes autres que le régime général et le régime des assurances sociales agricoles ne comporte aucune incidence sur ce point.
Il est rappelé qu'aucune pension à titre normal ne peut être accordée par le régime des non salariés agricoles avant 62 ans en 1988.
La fraction de pension est servie pendant une période d'un an à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse, même si la durée de travail à temps partiel est modifiée durant cette période, sans toutefois excéder la borne supérieure de 80 % (éventuellement arrondie).
La fraction de pension est éventuellement modifiée à l'issue de chaque nouvelle période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant
la fin de la dernière période écoulée
.
a) L'assuré est tenu, à l'issue de chaque période d'un an de justifier sa durée de travail à temps partiel après la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse.
b) Toutefois, indépendamment de cette obligation de déclaration, il convient, pour respecter le principe de la limitation dans le temps du service de la fraction de pension et éviter la multiplication des indus, que les caisses se dotent des moyens nécessaires au suivi régulier de la situation des bénéficiaires au regard de leur durée de travail à temps partiel. Il revient à la Caisse nationale de définir les procédures à mettre en place à cet effet.
c) Ce suivi des dossiers demeure justifié à l'égard de certains assurés ouvrant droit au versement forfaitaire unique.
Tel est le cas, lorsque la retraite progressive est attribuée au titre d'une activité partielle relevant du régime général et que l'assuré a appartenu à l'un des régimes de retraite visés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité Sociale.
Les organismes du régime général doivent être en mesure, en effet, de fournir à ce régime de retraite les informations mentionnées à l'article R. 351-44 du code.
La fraction de pension doit être servie quel que soit son montant dès lors que la pension annuelle complète est supérieure au seuil fixé pour le versement forfaitaire unique.
La fraction de pension est revalorisée dans les conditions de droit commun.
L'article L. 351-16 du code de la Sécurité Sociale détermine les cas dans lesquels la fraction de pension est supprimée, à savoir :
L'article R. 351-43 du code fait obligation à l'assuré d'avertir la caisse des changements affectant la nature de son activité professionnelle.
A la différence des modifications apportées à la durée du travail à temps partiel ( point 411 ), les événements énumérés à l'article L. 351-16 du code conduisent à la suppression de la fraction de pension quelle que soit la date à laquelle ils surviennent.
La suppression de la fraction de pension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle, soit sur déclaration de l'assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.
Toute fraction de pension indûment servie est récupérée auprès de l'intéressé dans les conditions fixées à l'article L. 355-3 du code de la Sécurité Sociale.
Ces dispositions sont, bien entendu, également applicables aux régimes de retraite qui peuvent être amenés à servir une fraction de pension en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du code.
a) L'assuré, dont le service de la fraction de pension a été supprimé, ne peut pas bénéficier à nouveau du dispositif de la retraite progressive.
b) Toutefois, l'assuré qui cesse son activité à temps partiel sans solliciter, pour autant, le bénéfice de sa pension complète, conserve la possibilité de demander à nouveau le bénéfice de la retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de travail à temps partiel chez son dernier employeur.
Dans l'hypothèse où il souhaiterait bénéficier à nouveau de la retraite progressive en produisant un contrat de travail à temps partiel chez un autre employeur, et bien qu'il puisse cumuler intégralement sa pension complète et les revenus de sa nouvelle activité à temps partiel, il convient de respecter le choix de l'assuré.
Le service de la pension complète est soumis aux dispositions relatives au cumul emploi-retraite régies par l'article R. 352-1 du code de la Sécurité Sociale.
Il ne peut donc prendre effet que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré aura produit les pièces justifiant la cessation définitive de son activité.
A cet égard, il est précisé que c'est à cette dernière date que la situation de l'assuré doit être appréciée au regard des règles relatives au cumul emploi-retraite et non à la date à laquelle le service de la fraction de pension a pu être supprimé.
L'article R. 351-44 du code énumère les informations que les caisses <<vieillesse>> du régime général de la Sécurité Sociale sont tenues de communiquer aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code.
Il s'agit :
Bien entendu, cette énumération ne revêt pas un caractère limitatif, et peut être complétée par toute information qu'il apparaîtrait utile de porter à la connaissance de ces organismes.
S'agissant d'un dispositif nouveau, un certain nombre d'informations statistiques et financières sont nécessaires.
1° En premier lieu, une étude du comportement des assurés m'apparaît souhaitable afin de cerner l'incidence financière réelle du dispositif. A cet égard, le souhaite que l'imprimé spécifique de demande de retraite progressive, qui sera remis à l'assuré, invite celui-ci à préciser si les dispositions nouvelles l'ont conduit à différer ou à anticiper le point de départ de sa pension, ou si, au contraire, elles n'ont en rien modifié son choix.
Cette question devra être accompagnée d'une mention explicative garantissant l'anonymat de l'exploitation des informations.
Outre cet imprimé, il appartient bien entendu à la caisse nationale d'apprécier l'opportunité de toute création d'imprimés supplémentaires que la mise en uvre du dispositif de retraite progressive nécessiterait et de les réaliser.
2° Je souhaite également pouvoir disposer des informations ci-après, établies sur une base semestrielle, nationale et régionale; pour la première année d'application, un bilan trimestriel est toutefois demandé.
Les suppressions devront en outre être réparties suivant les 7 tranches de durée de service suivantes :
Les rejets devront en outre être répartis suivant leur nature :
c) Nombre de pensions en paiement au 30 juin et au 31 décembre, ventilé par sexe, âge, et fraction de pension. Il conviendra d'isoler dans ce nombre, celles liquidées par le régime général à la demande d'un autre régime (dans l'immédiat, seul le régime des salariés agricoles est concerné).
3° Je souhaite enfin que les moyens statistiques nécessaires soient mis en place en vue de déterminer ultérieurement :
a) La ventilation des bénéficiaires en fonction du nombre de régimes pris en compte dans le durée d'assurance :
b) La ventilation des bénéficiaires, compte tenu de leur durée d'assurance (et de périodes reconnues équivalentes) dans chacun des régimes entrant dans la détermination de la durée complète d'assurance.
c) Le nombre de liquidations de pensions intervenues au titre de l'inaptitude ou de situations assimilées.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en uvre de la présente instruction.
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale,
Michel Lagrave.
65 ans pour les professions libérales; 62 ans en
1988, 61 ans en 1989 et 60 ans en 1990 pour les non salariés agricoles.
65 ans pour les professions libérales; 62 ans en
1988, 61 ans en 1989 et 60 ans en 1990 pour les non salariés agricoles.
Temps partiel |
Temps complet |
Prorata |
Fraction de pension |
16 heures |
41 heures |
39,02 % |
70 % |
20 heures |
39 heures |
51,28 % |
50 % |
26 heures |
35 heures |
74,28 % |
30 % |
30 heures |
37 heures |
30 % |
|
Un salarié demande à bénéficier de la retraite progressive à compter du 1er juillet 1988; il produit un contrat de travail indiquant une durée de travail à temps partiel de 50 %; la fraction de pension correspondante à servir est égale à 50 %.
La durée de travail à temps partiel est modifiée après 9 mois et correspond à une tranche différente; la fraction de pension initiale reste servie jusqu'en juin 1989 inclus.