Lettre ministérielle du 22 mai 1980
Ministère de Santé et de la Sécurité Sociale D.S.S.
Sous-Direction de l'assurance vieillesse et des prestations familiales
Bureau (V1)
Pension de réversion en cas de divorce - Connaissance inexacte de la situation matrimoniale du défunt - Pension de réversion entière attribuée à titre provisoire - Manifestation d'un deuxième ayant droit - Date d'effet de la révision
Par lettre du 24 mars 1980 (réf. 64 FP/AV/JN n° 16) vous m'avez demandé des précisions sur les conditions d'application des dispositions relatives aux droits à pension de réversion en en cas de divorce lorsqu'il est impossible de connaître exactement la situation matrimoniale du défunt. Il a été admis, en effet, que dans les cas de l'espèce, une pension de réversion entière pouvait être attribuée à titre provisoire à l'ayant droit qui s'est manifesté, ladite pension étant révisée si un autre ayant droit se fait connaître.
S'agissant de cette révision vous proposez de réduire proportionnellement à la durée des différents mariages la pension de réversion entière attribuée provisoirement au premier ayant droit à compter du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel le second ayant droit a formulé sa demande et ce, quelle que soit la date d'effet de la fraction de pension de réversion dont ce dernier est susceptible de bénéficier (éventuellement lendemain du décès) et même s'il ne peut prétendre à pension de réversion en raison de son âge, du montant de ses ressources personnelles ou des règles de cumul avec une pension personnelle.
Or, il me semble que, dans un souci d'harmonisation avec les règles généralement applicables dans les cas de suspension ou de révision des avantages de vieillesse, il serait préférable de ne procéder à la réduction de la pension de réversion entière liquidée à titre provisoire qu'à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le deuxième conjoint s'est manifesté.
J'ajoute que cette opération ne devra pas donner lieu au recouvrement d'un éventuel trop perçu.