Lettre ministérielle du 22 mars 2005

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire - bureau 3A

Destinataires
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Monsieur le Directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans
Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce
Monsieur le Directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de M. le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
Mesdames et Messieurs les Préfets de région (Directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
Objet
Pensions de réversion
Réf
Lettre ministérielle du 5 octobre 2004

Les articles 31, 91 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont posé les principes d'une réforme de la réversion pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Les décrets n°2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 relatifs aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale ont été pris en application de ces articles.

La présente lettre a pour objet, suite à la suspension de la mise en œuvre de ces décrets par la lettre ministérielle du 5 octobre 2004 et à leur modification par les décrets n°2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004, d'apporter certaines précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.

1. Application de la réforme aux pensions en cours de service au 1er juillet 2004

La loi pose le principe selon lequel la nouvelle condition de ressources n'est pas opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion en cours de service au 1er juillet 2004. Ce principe est toutefois assorti d'une exception : lorsque le bénéficiaire d'une pension de réversion prenant effet avant le 1er juillet liquide un avantage personnel de retraite ou d'invalidité après cette date, ses droits à pension de réversion sont révisés pour tenir compte de la nouvelle condition de ressources et de la suppression concomitante des règles de cumul.

Les avantages personnels de retraite ou d'invalidité à retenir pour l'application de cette règle sont les avantages qui étaient précédemment retenus pour l'application des règles de cumul entre des droits propres et des droits dérivés, soit toute pension de retraite ou d'invalidité d'un régime de base de sécurité sociale, acquise à titre personnel par le conjoint survivant.

Dans tous les autres cas, les pensions de réversion en cours de service au 1er juillet ne devront faire l'objet d'aucune révision. Attribuées à titre définitif suivant les règles en vigueur avant cette date, elles continuent d'être servies et revalorisées selon ces règles. Il n'y a donc pas lieu de cesser d'appliquer les règles de cumul, qui continuent de produire leurs effets dans les mêmes conditions que précédemment.

2. Application de la réforme aux pensions ayant pris effet après le 30 juin 2004

Les pensions de réversion prenant effet après le 30 juin 2004 qui, compte tenu de la suspension de la réforme et des délais d'adaptation des systèmes d'information, auront été liquidées suivant les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi, feront l'objet d'une révision sur demande expresse des bénéficiaires. Dans le cas où l'application des nouvelles règles se traduirait par la diminution du montant de pension à servir à l'intéressé, le service du montant le plus favorable sera toutefois maintenu.

Il est précisé à ce sujet que les pensions qui resteront calculées suivant les règles en vigueur avant le 1er juillet 2004 ne feront l'objet d'aucun contrôle, quelle que soit leur date d'entrée en jouissance de ces pensions.

3. Précisions relatives au nouveau droit applicable

Il est rappelé en premier lieu qu'à compter du 1er juillet 2004, les conditions de non-remariage et de durée de mariage qui pouvaient faire obstacle à l'attribution d'une pension de réversion par le passé sont supprimées par la loi. Désormais, toutes les personnes qui ont été mariées à l'assuré décédé peuvent bénéficier de droits à réversion, quelle que soit leur situation au regard de l'état civil au moment de la demande. Ces droits sont calculés, dans le cas où l'assuré a été marié plusieurs fois, au prorata de la durée de chaque mariage.

Je vous confirme par ailleurs, conformément aux termes de ma lettre en date du 25 mars 2004, qu'il convient de calculer la pension de l'assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion en tenant compte des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale relatif à la surcote, que l'assuré soit ou non titulaire d'une pension au moment du décès.

Le nouvel article R.353-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les ressources prises en compte pour l'attribution de pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Le décret n°2004-857 reprend sur ce point la réglementation applicable avant la réforme. L'exclusion rappelée vise donc toujours, comme précisé par la lettre ministérielle en date du 6 octobre 1977 l'ensemble des biens de la communauté légale ou conventionnelle, ceux-ci ne pouvant être considérés, en raison leur caractère d'universalité juridique, comme constituant pour moitié la propriété de chaque époux.

Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des revenus que l'assuré décédé pouvait tirer, avant son décès, de biens lui appartenant en propre. En revanche, dans le cas où le bénéficiaire de la réversion se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit maritalement après le décès de l'assuré, les revenus de tous les biens du ménage, propres à chacun des membres du couple ou possédés en communauté dans le cadre du nouveau mariage, doivent être pris en compte pour l'appréciation du droit à réversion.

Je vous précise par ailleurs que, pour l'appréciation des droits à la réversion compte tenu de l'application du plafond de ressources, il n'y a pas lieu de tenir compte des majorations pour enfants éventuellement servies en complément des droits propres et de la pension de réversion du demandeur en application de l'article L. 351-12 et du 3ème alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale.

4. Supplément de cotisation d'assurance vieillesse pour les assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales

Les réflexions engagées suite à la suspension des décrets du 24 août 2004 n'ayant pas conduit à remettre en cause les dispositions de la loi, dont résulte directement la hausse de cotisation d'assurance vieillesse de 0,1 %, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application dans tous les régimes concernés du nouveau taux de 16,45 %, avec effet au 1er juillet 2004.

Des précisions complémentaires vous seront prochainement adressées concernant la mise en œuvre de la réforme dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.

Le Ministre des solidarités, de la santé et de la famille
Philippe Douste-Blazy