Lettre ministérielle n° 232 AG/83 du 21 septembre 1983

Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l'assurance vieillesse

Bureau (V1)

Monsieur le Directeur,

Par la circulaire CNAVTS n°102/83 du 07 septembre 1983, vous avez donné aux Caisses régionales chargées du risque vieillesse toutes les instructions nécessaires à l'application de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 et du décret n° 73-773 du 30 août 1983 relatif au nouveau montant minimum de pension de vieillesse.

Le paragraphe 6 de cette circulaire concerne plus particulièrement les pensions de réversion attribuées à compter du 1er avril 1983 ; il y est notamment précisé que, dans le cas où l'assuré décédé n'avait pas encore fait liquider ses droits à retraite, le montant de sa pension de vieillesse, déterminé selon les dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion, et qui servira de base au calcul de cette pension de réversion, est, "le cas échéant, porté au montant du nouveau minimum, entier ou proratisé, quelle que soit la date du décès", étant rappelé par ailleurs que le montant minimum de la pension de réversion est égal, conformément à l'article L 351 du code de la sécurité sociale (non modifié par la loi du 31 mai 1983) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette instruction n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 31 mai 1983.

En effet, l'article L 345, tel qu'il résulte de la loi précitée prévoit expressément que "la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum....". Cette rédaction a eu pour but de détacher la notion de montant minimum du calcul même de la pension de vieillesse et de conférer ainsi à la majoration nouvellement créée le caractère d'avantage accessoire de la pension principale de droit direct. La pension de réversion ne peut donc être déterminée que sur la base de la pension d vieillesse de l'assuré, calculée en fonction seulement de la durée d'assurance, du salaire annuel moyen et du taux et ce, que l'assuré ait bénéficié ou ait été susceptible de bénéficier de la majoration susvisée.

Il est à noter par ailleurs que la simple transposition du nouveau montant minimum aux pensions de réversion

- qui aurait abouti à attribuer au minimum, aux conjoints survivants 52 % de 2200 F

- aurait en réalité défavorisé les intéressés chaque fois que l'assuré aurait réuni moins de 33,6 ans d'assurance : en effet, le nouveau montant minimum proratisé aurait été moins élevé que l'ancien minimum égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, proratisé uniquement en deçà de 15 ans d'assurance. Dans ces conditions, il aurait fallu adapter la réforme envisagée pour éviter cet effet pervers sur les pensions de réversion.

Le gouvernement a préféré exclure totalement les pensions de réversion du champ d'application de la loi du 31 mai 1983 et attendre les conclusions du rapport d'études sur les droits à pension des femmes, confié à un membre du Conseil d'Etat, pour dégager les orientations d'une politique d'ensemble dans ce domaine.

La législation antérieure a donc été maintenue : le montant minimum de la pension de réversion est resté fixé au niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, éventuellement proratisé.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir faire rectifier le texte de cette circulaire afin que les dispositions de la loi du 31 mai 1983 soient appliquées aux seuls droits personnels à pension.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Sous-Directeur

Rolande RUELLAN