Lettre ministérielle n° 1516/AG du 21 février 1975

Ministère du travail

Direction de la sécurité sociale - bureau V1

Destinataire :
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Monsieur le Président,

Le décret qui fixe les modalités d'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées va être publié incessamment. Dès sa parution, il conviendra d'adresser d'urgence aux organismes intéressés toutes instructions utiles pour les mettre en mesure d'appliquer ces nouvelles dispositions compte tenu notamment des précisions suivantes :

Ainsi que vous le constaterez,ont été disjointes de ce décret les dispositions relatives à l'extension, au secours viager et à la majoration pour conjoint à charge des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, des nouvelles règles prévues pour la pension de réversion et la majoration pour conjoint à charge des pensionnés, l'arrêté du 2 août 1949 devant être modifié à cet effet. L'arrêté modifiant ce texte interviendra prochainement.

En l'attente de la publication de cet arrêté, il conviendra d'appliquer à ces avantages non contributifs les mêmes règles que celles prévues, par le décret susvisé, pour la pension de réversion et l'ouverture du droit à la majoration pour conjoint à charge.

Quant au fond certaines modifications ont été apportées au projet de décret qui avait été soumis à votre Conseil d'Administration ; c'est ainsi que, conformément à l'avis émis par ce Conseil, la durée de mariage requise pour l'ouverture du droit à pension de réversion a été ramenée à 2 ans avant la date du décès ou de la disparition de l'assuré ; de même, les ressources personnelles du conjoint survivant devront désormais être appréciées à la date de la demande (ou subsidiairement, à la date du décès).

En ce qui concerne la mise en vigueur des dispositions de ce décret, il me semble normal que les nouvelles règles prévues par l'art. 2, pour la substitution de la pension du vieillesse de veuve ou de veuf, par l'art. 14, pour le paiement de la majoration pour conjoint à charge jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint, soient également appliqués lorsque ces avantages ont été liquidés avec effet antérieur au 1er juillet 1974. Il en est de même pour l'art. 10 qui me paraît applicable quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse (toutes précisions utiles concernant les modalités des versements de cotisations arriérées prévus par cet article, seront fournies par circulaire de l'A.C.O.S.S.).

D'autre part, j'estime compte tenu, notamment du vœu émis à cet égard, par le Conseil d'Administration de votre caisse, que la rétroactivité au 1er juillet 1974 des dispositions de ce décret ne pourra avoir pour effet de diminuer les droits qui ont été liquidés avant la publication de ce texte. En conséquence, les dispositions de l'art. 12 fixant à 65 ans (au 60 ans en cas d'inaptitude au travail) l'âge d'attribution de la majoration pour conjoint à charge et de l'art. 13 prévoyant la proratisation de cette majoration pour conjoint à charge, ne devront pas être appliquées aux pensionnés ayant obtenu une majoration pour conjoint à charge avec effet antérieur au premier jour du mois suivant la publication du décret susvisé, si ces dispositions leur sont défavorables.

Pour l'application de l'art. 5-IV de ce décret, relatif au versement des arrérages de la pension de réversion en cas de réapparition de l'assuré, je ne serais pas opposé à ce que, sous réserve de l'accord express de celui-ci, les caisses puissent éventuellement récupérer, sur les sommes qui lui sont dues, les arrérages qui ont été versés à son conjoint au titre de la pension de réversion.

Quant au versement forfaitaire unique d'une somme égale à 15 fois montant de la pension de vieillesse lorsque celle-ci est inférieure au minimum fixé par l'art. 11, il conviendra qu'avant de procéder à cette opération, les caisses invitent l'assuré à préciser s'il confirme sa demande de liquidation de pension, en appelant son attention sur le fait que ce versement forfaitaire fera obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date d'arrêt du compte individuel d'assurance vieillesse.

Les instructions que je vous serais obligé de vouloir bien faire adresser, en ce sens, aux caisses, devront, en outre préciser les conditions dans lesquelles les salariés bénéficiaires d'une rente d'accident du travail attribuée avec effet antérieur au 1er juillet 1930, pour une incapacité permanente d'au moins 66 %, pourront obtenir une pension de vieillesse calculée compte tenu de la validation, au titre de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1975 précitée, des périodes postérieures au 1er juillet 1930 durant lesquelles ils ont perçu cette rente. Conformément à l'esprit de ce texte, il conviendra, bien entendu, d'assimiler à ces bénéficiaires, pour l'application de l'art. 16 susvisé, les salariés qui ont obtenu au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1930, une rente d'accident du travail avec effet postérieur à cette date, pour une incapacité permanente d'au moins 66 %, dans les cas où cette rente a été liquidée dès la fin de de la période de versement des indemnités journalières initialement accordées au titre de cet accident du travail.

J'ajoute enfin qu'en ce qui concerne les problèmes de coordination posés par l'application du décret susvisé, des indications complémentaires vous seront adressées incessamment .

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur de la Sécurité Sociale.