Lettre ministérielle du 20 décembre 2005
Ministère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
L'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu par l'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est fixée par l'article 4 de ce texte au 1er janvier 2006, en l'absence de décret fixant une date antérieure. Compte tenu de la modification des règles du minimum vieillesse par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 en cours de discussion au Parlement, les décrets précisant les modalités d'application de la réforme ne seront pas publiés avant cette date.
Afin d'assurer la continuité du service du minimum vieillesse après le 1er janvier 2006 et de permettre aux caisses de mettre en place le système de gestion du nouveau dispositif, je vous demande de prendre les mesures transitoires dont la teneur suit :
L'allocation unique de solidarité aux personnes âgées (ASPA) créée par l'ordonnance doit se substituer, pour les nouveaux bénéficiaires résidant en France, aux prestations actuellement constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spéciale vieillesse, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire vieillesse et allocation viagère aux rapatriés).
Dans l'attente des décrets précisant les modalités d'attribution et de service de cette allocation, il conviendra de continuer à attribuer les prestations constitutives du minimum vieillesse antérieures à l'ordonnance. Pour les nouveaux demandeurs susceptibles de bénéficier du minimum vieillesse avec une entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 2005, je vous demande donc d'appliquer les dispositions antérieures prévues pour les prestations constitutives du 1er étage du minimum vieillesse (notamment celles prévues pour la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et l'allocation spéciale vieillesse) et l'allocation supplémentaire vieillesse, dès lors que ces personnes résident en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation de cette condition de résidence, il conviendra d'appliquer les dispositions prévues pour les personnes de nationalité étrangère à l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le III de l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 en cours de discussion au Parlement.
Les montants applicables à compter du 1er janvier 2006 devront être fixés comme suit :
- montant maximal de l'AVTS ou de l'allocation spéciale vieillesse : 3 009,45 par an
- montant maximal de l'allocation supplémentaire :
- plafond annuel de ressources pour bénéficier de ces prestations :
Je vous demande de ne pas tenir compte, dans le cadre de ces dispositions transitoires, de l'extension de la notion de couple aux concubins et aux partenaires liés par un pacte de civil de solidarité, opérée par l'ordonnance. La mise en uvre de cette extension appelle en effet des précisions réglementaires.
L'ordonnance a prévu ensuite l'attribution d'un complément de retraite qui devait se substituer, pour les nouveaux bénéficiaires résidant à l'étranger, à l'actuelle majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale servie à l'étranger. Or, l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 en cours de discussion au Parlement prévoit la suppression de ce dispositif à compter du 1er janvier 2006.
En conséquence, le minimum vieillesse ne doit plus être attribué, sous quelque forme que ce soit, à compter du 1er janvier 2006 à de nouveaux allocataires résidant à l'étranger.
Compte tenu des modifications opérées sur le minimum vieillesse, les dispositions relatives à l'allocation supplémentaire d'invalidité ont également été ajustées dans le cadre de l'ordonnance (article L. 815-3 ancien désormais recodifié à l'article L.815-24). Cette allocation est désormais distincte du dispositif prévu en matière de vieillesse et ses conditions d'attribution et de service devraient rester inchangées par rapport au dispositif actuel.
Dans l'attente des décrets procédant aux ajustements réglementaires nécessaires, il convient donc, de la même façon qu'au 1), pour les allocations prenant effet après le 31 décembre 2005, de prolonger l'application des actuelles dispositions réglementaires applicables pour l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Par ailleurs, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance, les titulaires au 31 décembre 2005 de l'une des allocations constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, majoration de l''article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spéciale vieillesse, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire vieillesse et allocation viagère aux rapatriés) continueront à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006.
En particulier, les titulaires au 31 décembre 2005 de la majoration de l'article L. 814-2 continueront à bénéficier de cette prestation y compris lorsqu'ils résident ou viennent à résider à l'étranger après cette date. Conformément à la disposition prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suppression du service à l'étranger ne concerne en effet que les prestations dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2005.
En raison des délais requis pour la publication des décrets d'application de l'ordonnance et pour la mise en place des traitements informatiques nécessaires, les dispositions transitoires exposées ci-dessus sont applicables pour les allocations prenant effet entre le 31 décembre 2005 et le 30 juin 2006.
Pour les personnes concernées par l'application de ces dispositions transitoires qui en feraient la demande, les allocations créées par l'ordonnance du 24 juin 2004 pourront être substituées rétroactivement aux allocations servies pendant cette période transitoire. Ces demandes devront être adressées avant le 31 décembre 2006.
Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence les instructions qui précèdent et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.