Lettre ministérielle n° 261/258 du 20 décembre 1962
Direction générale de la Sécurité Sociale
5e Bureau
Allocation supplémentaire - A.V.T.S. - Appréciation des ressources - Secours servis aux rapatriés d'Algérie - Non
Par lettre en date du 9 octobre 1962, vous m'avez posé la question de savoir si les secours servis aux rapatriés d'Algérie doivent être pris en compte dans les ressources à apprécier pour l'attribution d'allocations, notamment l'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que lors de la liquidation de l'avantage de vieillesse et de l'allocation supplémentaire peuvent être négligées - en raison de leur caractère temporaire - les prestations, notamment les allocations de subsistance, antérieurement servies aux rapatriés en application du décret n° 62-261, dit 10 mars 1962 relatif à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer,
La Cour de Cassation estime d'ailleurs que les secours précaires et révocables ne sont pas des " ressources " aux sens des articles 630 (L 611-13 du nouveau code) et 689 du Code de la Sécurité Sociale (cass. 5 février 1960, G. ; 19 juillet 1961, M.)
J'ajoute que, selon les renseignements fournis -par les services du Ministère des Rapatriés, aucune des " indemnités particulières " prévues en faveur des personnes ayant perdu la disposition de, leurs biens outre-mer, n'aurait été encore attribuée.
La question de savoir si l'encaissement de prestations de cette nature doit entraîner la suspension ou la suppression des allocations supplémentaires servies par les Caisses de Sécurité Sociale ne revêt donc pas un caractère d'actualité.