Lettre ministérielle du 20 juillet 1987

Ministère des affaires sociales et de l'emploi

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l'assurance vieillesse - Bureau RS

relative à la situation des personnes originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, employées des collectivités locales. - Appréciation de la durée des 150 trimestres.

Monsieur le président.

Vous avez appelé mon attention sur la situation de MM. S.R. S et , au regard de l'assurance vieillesse, Pour ce qui concerne MM. S. et FI :

La loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) a prévu en son article 8, que les personnes originaires d'Algérie ayant la qualité notamment d'agents titulaires des collectivités locales conservaient cette qualité à condition de justifier dans un délai de quatre mois, à compter de la publication de la loi, de la souscription de déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962. Faute de pouvoir produire cette Justification, ces agents étaient radiés des cadres et affiliés au régime général en qualité de non-titulaires.

MM. S. et R., employés de la ville de Paris et titularisés respectivement le 28 octobre 1958 et le 12 novembre 1956, n'ont pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cela leur a fait perdre le bénéfice de la pension susceptible de leur être servie par le régime spécial de sécurité sociale des agents des collectivités locales. Mais, en contrepartie de cette activité, Ils ont obtenu en mai 1966 une indemnité de fin de service égale à un mois de traitement soumis à retenue par année de services effectif, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1966 précitée,

Vous posez la question de savoir si, pour l'attribution de la pension du régime général, les périodes d'activité au service de l'Etat en qualité de titulaire (8 ans pour M. S et 10 ans pour M. R.) peuvent être retenues pour l'appréciation de la durée des 150 trimestres nécessaires pour bénéficier du droit à pension à taux plein de 50 %.

J'ai le plaisir de vous informer que par analogie avec la lettre ministérielle du 11 mai 1967, qui est venue préciser ce point, les périodes de services rémunérées par les avantages servis en application de l'article 8 (paragraphe IV) de la loi n° 65-1154 doivent être pris en considération. En effet, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) a considéré que les mesures restrictives prises à l'égard des personnes originaires d'Algérie ne concernent que leur situation vis-à-vis des régimes spéciaux et ne doivent pas faire obstacle à la reconnaissance de leurs droits au titre du régime général.

Pour que les situations de MM. S. et R. soient totalement régularisées, Il leur appartient donc de se prévaloir auprès de la C.N.A.V.T.S. des dispositions évoquées puisque la décision de la C.N.A.V.T.S. a fait l'objet d'une publication au bulletin Juridique de cet organisme sous la référence n° 15.1987 I-a .

Pour le ministre et par délégation;
Pour le directeur de la sécurité sociale;
L'administrateur civil chargé de
la sous-direction de l'assurance vieillesse,
Etienne MARIE.