Lettre ministérielle du 20 février 2006
Le Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un dispositif de retraite anticipée au profit des assurés lourdement handicapés. Les bénéficiaires peuvent obtenir une pension de retraite au taux plein avant 60 ans lorsqu'ils ont accompli, tout en étant lourdement handicapés, une carrière suffisante ayant donné lieu pour une part déterminée à des versements de cotisations.
Afin d'améliorer le montant des pensions servies, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé une majoration spécifique, dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. La pension des assurés concernés est augmentée à proportion d'un coefficient pouvant atteindre jusqu'à un tiers de la pension initiale.
La présente lettre ministérielle détaille en annexe les modalités d'application de ce décret.
Elle prévoit notamment que la majoration est également applicable, à compter du 1er janvier 2006, aux assurés ayant liquidé une pension, au titre de la retraite anticipée pour travailleurs lourdement handicapés, durant la période comprise entre le 1er mars 2005 et le 31 décembre 2005.
Elle détermine également les conditions d'extension du champ des bénéficiaires de la retraite anticipée aux assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés.
Je vous prie de bien vouloir m'informer de toute difficulté d'application des présentes dispositions, ainsi que des modalités que vous avez mis en uvre pour assurer l'information des assurés sur leurs droits au bénéfice de ce dispositif.
Philippe BAS
Application de la majoration de pension et appréciation du taux d'incapacité ouvrant droit au dispositif
L'application de la majoration de pension prévue au décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 conduit à calculer le montant de la pension de l'assuré en suivant l'ordre des étapes décrites ci-dessous :
La pension initiale, avant majoration de pension prévue au décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005, est calculée en prenant en compte, le cas échéant, les majorations de durée d'assurance auxquelles l'assuré a droit (majoration de durée d'assurance pour enfants, pour enfant handicapé, pour congé parental d'éducation).
Lorsque la pension avant majoration de pension est inférieure au minimum contributif, elle n'est pas, à ce stade, portée à ce minimum et conserve sa valeur initiale.
La pension majorée est égale à la somme de la pension visée au a) et du produit de cette pension par le tiers du rapport " nombre de trimestres cotisés avec un handicap lourd/nombre de trimestres validés total (y compris sans handicap lourd)".
Sont prises en compte les durées cotisées et validées dans le seul régime au titre duquel est calculée la pension, et non celles cotisées et validées dans l'ensemble des régimes de base obligatoire.
Le nombre de trimestres validés inclut les éventuelles majorations de durée d'assurance (pour enfants, pour enfant handicapé, pour congé parental d'éducation). Il ne peut excéder la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Le tiers du rapport " nombre de trimestres cotisés avec un handicap lourd / nombre de trimestres validés total (y compris sans handicap lourd) " est arrondi, s'il y a lieu, soit au centième supérieur si la troisième décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit au centième inférieur dans le cas contraire.
La majoration de pension, c'est-à-dire le produit de la pension initiale par le tiers du rapport " nombre de trimestres cotisés avec un handicap lourd / nombre de trimestres validés total (y compris sans handicap lourd) ", est arrondie selon les mêmes modalités.
La majoration ne peut porter la pension au-delà du montant que l'assuré aurait obtenu pour une carrière complète dans le régime concerné. Dans ce cas, la pension majorée est écrêtée à hauteur de ce montant.
Ensuite, la pension majorée est écrêtée au montant maximum de pension (soit 50% du plafond de la sécurité sociale) si elle lui est supérieure.
Si la pension majorée est inférieure au minimum contributif, elle est portée à ce minimum.
Les majorations pour enfants ou pour conjoint à charge, prévues respectivement aux articles L. 351-12 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale, sont appliquées au montant, éventuellement écrêté, de la pension majorée.
La pension majorée est revalorisée dans les conditions de droit commun.
Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de réversion est calculée sur la base de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, ce qui ne permet pas d'ajouter la majoration prévue à l'article L. 351-1-3 du même code à la base de calcul de la pension de réversion. Cette dernière est donc calculée sur la base de la pension dont aurait bénéficié l'assuré décédé sans qu'il lui eût été accordé le bénéfice de la majoration.
Dans le cas où l'assuré a relevé de plusieurs régimes pour lesquels la majoration est applicable, la majoration de pension et, le cas échéant, son plafonnement, sont appliqués séparément dans chacun des régimes.
Les assurés liquidant, après le 31 décembre 2005, leurs droits à pension à 60 ans ou après cet âge - c'est-à-dire sans avoir fait valoir leur droit à la retraite anticipée visée à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, alors même qu'ils remplissaient, lorsqu'ils étaient âgés de moins de 60 ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour en bénéficier - voient leur pension calculée comme s'ils avaient bénéficié de ce droit à retraite anticipée. Leur pension est alors portée au montant qu'elle aurait atteint s'ils avaient liquidé leurs droits à effet du premier jour du mois précédant leur soixantième anniversaire, en prenant en compte la majoration de pension qu'ils auraient perçue.
Ce calcul des droits à pension s'effectue au profit des assurés qui en font la demande.
Il n'est applicable que si le montant de la pension ainsi calculée est supérieur à celui déterminé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à la date d'effet de la pension attribuée à titre normal.
Afin de permettre aux assurés concernés de pouvoir faire valoir leurs droits, il vous revient de rendre accessible auprès de l'ensemble des assurés de votre régime l'information sur l'existence de ce dispositif spécifique aux personnes lourdement handicapées, et sur ses conditions d'accès.
Lorsque l'assuré décédé avait liquidé ses droits à pension à 60 ans ou après cet âge et demandé à bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-1-3, la pension sur la base de laquelle est calculée la pension de réversion du ou des conjoints survivants est la plus élevée des deux pensions suivantes :
- la pension dont aurait bénéficié l'assuré décédé s'il avait liquidé ses droits à effet du premier jour du mois précédant son soixantième anniversaire, sans tenir compte de la majoration de pension qu'il a perçue ;
- la pension dont aurait bénéficié l'assuré décédé dans les conditions de droit commun, à la date d'effet de la pension attribuée à titre normal, sans tenir compte de la majoration de pension qu'il a perçue.
Les assurés ayant liquidé une pension au titre de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dont la date de prise d'effet est comprise entre le 1er mars 2005 et le 31 décembre 2005, peuvent bénéficier de la majoration de pension prévue au décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005, s'ils en font la demande auprès du ou des régimes dont ils relèvent.
La majoration de pension leur est accordée au titre des arrérages versés à compter du 1er janvier 2006.
Vos services ont appelé mon attention sur certains cas dans lesquels des assurés ne peuvent obtenir le bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison des modalités d'appréciation de leur handicap. Aujourd'hui, les assurés doivent justifier d'un taux d'incapacité correspondant à celui exigé pour la délivrance de la carte d'invalidité, soit un taux de 80 % reconnu par la COTOREP ou par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Or, certains assurés souffrant d'un handicap de niveau comparable ne peuvent justifier de cette reconnaissance, sur tout ou partie de la période d'activité à prendre en compte, lorsque leur handicap a été reconnu sur la base d'un autre barème.
Afin de permettre à ces derniers de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, je vous demande de considérer comme justifiant d'un taux d'incapacité permanente suffisant pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-3 les assurés entrant dans l'une des catégories suivantes :
1°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;
2°) les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
3°) les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ;
4°) les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
6°) les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité - décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l'arrêté du 14 novembre 2002 ;
7°) les assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe de l'arrêté portant application des modifications au règlement du régime d'assurance invalidité - décès de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales du 26 janvier 2005 ;
8°) les assurés victimes d'un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle, tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;
9°) les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du " concours médical ".
J'appelle votre attention sur le fait que les assurés ne peuvent se prévaloir d'une telle équivalence entre barèmes au-delà du seul dispositif visé en l'espèce.
Les pièces permettant de justifier des taux ou des situations mentionnées au A sont :
1°) pour les assurés visés au 1° du A :
a) la carte d'invalidité délivrée sur le fondement de l'un des textes législatifs ou réglementaires suivants :
b) la décision attribuant la carte définie à l'alinéa précédent, prise par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par le préfet de département, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par la commission d'admission à l'aide sociale ;
c) la décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron " Grand invalide civil " aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
d) la décision du préfet visée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
2°) pour les assurés visés au 2° du A :
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) pour les assurés visés au 3° du A :
- la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C selon l'article R. 323-32 du code du travail ;
- la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 ;
4°) pour les assurés visés au 4° du A :
- la décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) pour les assurés visés au 5° du A :
- la décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L.732-8 du code rural et selon le 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
6°) pour les assurés visés au 6° du A :
- la décision de la commission nationale artisanale et médicale d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ;
7°) pour les assurés visés au 7° du A :
- la décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon le 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ;
8°) pour les assurés visés au 8° du A :
- la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole, selon le 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, ou de la caisse de la mutualité sociale agricole (ou de l'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-13 du code rural), selon l'article L. 752-6 du code rural, ou de l'organisme assureur attribuant une pension en application de l'article L. 752-4 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, accordant une rente d'incapacité permanente dont le taux notifié est de 66 % au minimum ;
9°) pour les assurés visés au 9° du A :
-les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin expert (ou l'examinateur) lors de l'évaluation médicale ;
10°) la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
11°) la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
12°) la décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
13°) la décision de la commission d'admission à l'aide sociale accordant :
Ces pièces doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise.
Lorsque l'assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s'adresse à l'autorité ayant délivré ces pièces, qui, au vu des éléments disponibles de son dossier, lui fournira des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par l'autorité compétente, précisant la ou les périodes durant lesquelles l'intéressé a justifié d'un taux d'incapacité permanente tel qu'il est défini plus haut.
La décision d'un régime pourra être retenue pour permettre de justifier de l'incapacité permanente dans un autre régime.
Enfin, les assurés dont la demande de retraite anticipée a été rejetée du fait de la production de documents jusqu'alors irrecevables sont admis à présenter une nouvelle demande, la pension prenant alors effet dans les conditions de droit commun.