Lettre interministérielle du 19 septembre 1983

Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale

Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget

Le secrétaire d'Etat auprès du du Premier Ministre chargé de la Fonction Publique et des réformes administratives.

relative à la situation au regard de l'assurance vieillesse des anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire ayant cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du décret de coordination n° 50-133 du 20 janvier 1950.

Destinataires :
Ministres et secrétaires d'Etat.

Sommaire

1.Champ d'application

    1.1.Personnels concernés.

    1.2. Conditions prévues par la loi et par le décret d'application.

        1.2.1. Avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
        1.2.2. Ne pas avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme au titre du régime spécial.
        1.2.3. Ne pas avoir demandé en temps utile - et obtenu - le remboursement par le Trésor public des retenues pour pension effectuées sur le traitement perçu pendant les périodes à valider
        1.2.4. Ne pas avoir demandé en temps utile - et obtenu - le rétablissement dans les droits au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales
        1.2.5. Ne pas avoir obtenu la validation des périodes considérées par un autre régime de retraite de base

2. Modalités de mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires précitées.

    2.1. La demande initiale.

    2.2. L'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale

        2.2.1. Détermination des périodes à valider.
        2.2.2. Modalités de calcul des cotisations à reverser.
        2.2.3. Modalités de versement.

3.Droits ouverts par le versement rétroactif.

    3.1. L'intéressé n'a pas encore obtenu la liquidation d'un avantage du régime général.

    3.2. L'intéressé a déjà obtenu la liquidation d'un avantage du régime général.

4.Périodes d'activité pour lesquelles l'intéressé a opéré un "rachat" de cotisations.

    4.1. Aucun avantage de vieillesse n'a été liquidé.

    4.2. Un avantage de vieillesse a été liquidé.


L'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage et le décret n° 83-208 du 17 mars 1983 pris pour son application ont eu pour objet de mettre fin aux difficultés rencontrées en matière d'assurance vieillesse par les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire ayant cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 - date d'entrée en vigueur du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, qui a institué un système automatique de coordination entre notamment le régime de retraite institué par les lois des 14 avril 1924 et 20 septembre 1948 et le régime général de la sécurité sociale - et qui n'ont bénéficié ni d'un remboursement de leurs retenues pour pension, ni d'un rétablissement de situation auprès du régime des assurances sociales en application du décret du 20 décembre 1931.

La présente instruction se propose d'apporter un certain nombre de précisions sur les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires précitées ainsi que sur les conséquences en résultant pour les intéressés.

Section I : Champ d'application

1.1. Personnels concernés.

Sont concernés par la mesure de levée de forclusion prévue à l'alinéa 1er de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1982 et, par conséquent, pourront bénéficier d'un rétablissement de droits au titre de l'assurance vieillesse pour les périodes de services antérieures à leur radiation des cadres et accomplies à partir du 1er juillet 1930, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire ayant relevé du régime de retraite institué par les lois des 14 avril 1924 et 20 septembre 1948 qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950, sous réserve que soient remplies les conditions énumérées au 12 ci-dessous.

Cette mesure s'applique aussi bien aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une pension du régime général qu'à celles qui ont obtenu une pension de ce régime soit au titre d'une activité professionnelle dans le secteur privé, soit à la suite d'un versement rétroactif de cotisations en application des lettres du ministère du travail et de la sécurité sociale des 6 juin 1953 et 6 février 1959.

1.2. Conditions prévues par la loi et par le décret d'application.

1.2.1. Avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

S'agissant des périodes accomplies hors de la France métropolitaine et, notamment, dans les anciens pays et territoires d'outre-mer, les anciens protectorats et territoires sous tutelle, en Algérie avant le 1er avril 1938 (les services effectués dans ce pays à compter du 1er avril 1938 ayant donné lieu à validation gratuite en application du décret n° 68-326 du 5 avril 1968) ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion avant le 1er juillet 1948 (date d'extension de l'assurance vieillesse du régime général à ces départements), il est précisé que ces périodes entrent dans le décompte des années de service effectif pour l'ouverture du droit au rétablissement de situation bien qu'elles ne puissent donner lieu au reversement de cotisations au régime général de la sécurité sociale prévu par l'article 23, en raison du caractère territorial de ce régime.

Cette restriction joue d'ailleurs pour l'application du décret de coordination n° 50-133 du 20 janvier 1950. A titre d'exemple, un ancien fonctionnaire qui a effectué sept ans de service effectif avant le 29 janvier 1950 dont quatre ans au Maroc pourra demander le bénéfice de l'article 23 mais le rétablissement ne portera que sur trois années, les autres pouvant faire l'objet d'un rachat de la part de l'intéressé.

Par ailleurs, les services militaires accomplis dans le cadre du service national ou en temps de guerre peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une validation gratuite de la part du régime général de la sécurité sociale.

Ces services seront donc pris en considération et totalisés éventuellement avec d'autres périodes de services pour l'appréciation de la condition de cinq ans mais les cotisations ne seront dues par le Trésor public que pour la période non susceptible de donner lieu à validation gratuite.

Enfin, les anciens fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension avant le 29 janvier 1950, qui ne remplissent pas la condition de durée de services pour entrer dans le champ d'application de l'article 23, pourront continuer à bénéficier des dispositions des lettres ministérielles des 6 juin 1953 et 6 février 1959.

1.2.2. Ne pas avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme au titre du régime spécial.

1.2.3. Ne pas avoir demandé en temps utile - et obtenu - le remboursement par le Trésor public des retenues pour pension effectuées sur le traitement perçu pendant les périodes à valider

si ce remboursement a été obtenu, les intéressés pourront continuer à bénéficier des mesures prévues par les lettres ministérielles des 6 juin 1953 et 6 février 1959.

1.2.4. Ne pas avoir demandé en temps utile - et obtenu - le rétablissement dans les droits au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales

en application du décret du 20 décembre 1931 relatif à la situation des fonctionnaires et employés de l'Etat titulaires, bénéficiaires de la loi du 14 avril 1924, qui quittent l'administration sans avoir droit à une pension et qui deviennent tributaires du régime général des assurances sociales.

1.2.5. Ne pas avoir obtenu la validation des périodes considérées par un autre régime de retraite de base

comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial dont les intéressés relevaient durant lesdites périodes. Exemple : le régime de retraite des agents des collectivités locales ou celui des ouvriers de l'Etat.

Section II : Modalités de mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires précitées.

2.1. La demande initiale.

La loi dispose que les intéressés sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de leurs droits en matière d'assurance vieillesse, sans prévoir de formalité particulière à leur charge ni de délai. Cependant, pour que cette mesure soit effective, dans chaque cas particulier, il faut que les personnes concernées (bénéficiaires de droits directs ou conjoints survivants) se manifestent, c'est-à-dire, comme le précise le décret du 17 mars 1983, qu'elles adressent une demande à l'administration ou à l'établissement dont elles relevaient avant le 29 janvier 1950 ; cette demande pourra être effectuée par simple lettre. Elle devra contenir non seulement tous les éléments d'identification nécessaires, mais aussi tous les renseignements en possession des intéressés de nature à faciliter le repérage administratif et dans le temps des périodes à valider.

A cet égard, il serait souhaitable que les administrations ainsi que les organismes du régime général - à l'occasion de la liquidation d'une pension ou d'une reprise de dossier - qui ont connaissance de cas entrant dans le champ d'application de la loi prennent l'initiative de signaler aux bénéficiaires éventuels, à toutes fins utiles, les possibilités qui leur sont offertes, ceci afin de permettre une régularisation rapide des situations pendantes.

Il va de soi, les structures administratives ayant évolué depuis 1950, que les services administratifs gestionnaires qui seraient saisis à tort transmettront aux services compétents, dans un délai aussi court que possible, les demandes mal dirigées en prenant soin d'informer les intéressés de cette transmission

Lorsque les personnes concernées ont relevé successivement de plusieurs administrations au cours de leur carrière, il suffit que la demande soit adressée au dernier service employeur ; celui-ci se chargera des liaisons avec le ou les services gestionnaires précédents ainsi que des formalités et des versements nécessaires au rétablissement de situation pour l'ensemble des périodes à valider.

Dispositions transitoires.

Depuis la parution de la loi du 13 juillet 1982, de nombreuses demandes de rétablissement dans les droits à l'assurance vieillesse du régime général sont parvenues aux caisses régionales d'assurance maladie.

Ces demandes seront soumises à un traitement particulier, à savoir : il appartiendra à ces caisses de transmettre la demande aux administrations employeurs complétée, dans la mesure du possible, d'un dossier permettant à ces dernières d'opérer rapidement le reversement nécessaire.

2.2. L'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale

    Cette affiliation est subordonnée, pour chacune des personnes concernées, au versement par l'administration ou l'établissement employeur, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes à valider.

2.2.1. Détermination des périodes à valider.

L'affiliation rétroactive ne peut porter que sur la totalité des services effectifs ouvrant droit au rétablissement de situation, à l'exception des services effectués à l'étranger et des services militaires susceptibles de donner lieu à une validation gratuite (cf 121 ci-dessus).

Lorsque l'intéressé n'a pas encore été admis au bénéfice d'une pension de vieillesse, le rétablissement ne peut être refusé à un ancien fonctionnaire ou à un ancien magistrat qui en ferait la demande et qui totaliserait déjà, à quelque titre que ce soit, 150 trimestres d'assurance valables ou assimilés au regard du régime général ; il convient, en effet, de préserver les droits qu'une éventuelle modification de la législation pourrait attacher aux périodes d'assurance excédant cent cinquante trimestres.

2.2.2. Modalités de calcul des cotisations à reverser.

Par mesure de simplification et afin d'éviter que les administrations aient à rechercher les montants successifs des émoluments perçus par les intéressés au cours de périodes de services très anciennes, il a été admis que dans chaque cas le versement à effectuer serait déterminé sur la base des émoluments - perçus au cours du dernier mois d'activité - soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial, c'est-à-dire sans que soient prises en compte les indemnités non soumises à retenues mais qui, dans le secteur privé, auraient donné lieu à versement de cotisations au régime général telles que l'indemnité de résidence et les indemnités pour heures supplémentaires.

Ces émoluments sont retenus dans la limite du ou des plafonds successivement en vigueur dans le régime général au cours de la période donnant lieu à versement rétroactif - comprise entre le 1er juillet 1930 et le 29 janvier 1950 - et il est fait application des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse du régime général, taux figurant dans la circulaire n° 107 SS du 12 décembre 1958.

Les cotisations ainsi déterminées sont ensuite actualisées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande de l'intéressé. Ces coefficients feront l'objet d'une circulaire spécifique de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés publiée chaque semestre par celle-ci à l'usage notamment des administrations employeurs.

2.2.3. Modalités de versement.

Le versement rétroactif de cotisations est effectué par l'administration ou l'établissement dont relevait l'intéressé :

- à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du dernier lieu de travail du bénéficiaire ;
- ou à celle dans la circonscription de laquelle se situe la caisse régionale qui sert un avantage de vieillesse ;
- ou à celle de Paris si l'intéressé n'a jamais été affilié au régime général.

A l'appui du versement, l'administration ou l'établissement indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d'immatriculation de l'intéressé à la sécurité sociale, la ou les périodes de services donnant lieu au versement rétroactif, le montant des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial, le montant du versement rétroactif année par année.

Dès information du versement, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse reporte au compte individuel de l'intéressé les périodes ainsi validées et les salaires correspondants. Elle saisit, s'il y a lieu, en vue de son immatriculation au régime général, le centre informatique national de Tours.

Afin d'éviter toutes difficultés, les services gestionnaires administratifs concernés auraient intérêt, préalablement à tout versement, à s'adresser à la CNAVTS ou à la caisse régionale d'assurance maladie compétente, en vue d'une vérification du montant des sommes à reverser et, éventuellement, du bien-fondé du versement s'agissant des anciens fonctionnaires qui auraient déjà effectué eux-mêmes un "rachat" de cotisations en application des directives ministérielles de 1953 et 1959.

Section 3 : Droits ouverts par le versement rétroactif.

3.1. L'intéressé n'a pas encore obtenu la liquidation d'un avantage du régime général.

La liquidation de ses droits (ou, éventuellement, de ceux du conjoint survivant) se fera suivant les règles normales, les périodes validées étant éventuellement totalisées avec celles qui auraient été accomplies dans le secteur privé, comme pour l'application du décret de coordination n° 50-133 du 20 janvier 1950.

3.2. L'intéressé a déjà obtenu la liquidation d'un avantage du régime général.

Si l'intéressé est titulaire d'un avantage de vieillesse du régime général, il y a lieu de procéder à la révision de cet avantage pour prendre en compte la période validée par le versement rétroactif de l'Administration.

La législation applicable est celle en vigueur à la date de la liquidation de la pension. Toutefois, dans le cas où l'intéressé n'a pu bénéficier que d'une rente avant le 1er juillet 1974, la prise en compte de la période validée par le versement rétroactif conduira :

a) Lorsque la validation des périodes en cause ne permet pas à l'intéressé de totaliser globalement au moins quinze années d'assurance, à réviser le montant de la rente compte tenu des cotisations ainsi reversées (cette révision prenant effet au plus tôt au 1er décembre 1982) ;

b) Lorsque la validation des périodes en cause permet à l'intéressé de totaliser globalement au moins quinze années d'assurance, à supprimer la rente de vieillesse (cette suppression prenant effet au plus tôt au 1er décembre 1982) et à attribuer une pension de vieillesse dont le montant sera tout d'abord calculé à la date d'entrée en jouissance de la rente et compte tenu bien évidemment de la législation applicable à cette date, puis fera l'objet des diverses revalorisations intervenues jusqu'à la date de suppression de la rente (je rappelle qu'une procédure similaire existe déjà en matière de rachat de cotisations).

Dans tous les cas, la liquidation ou la révision de l'avantage du régime général n'est effectuée qu'après encaissement des cotisations rétroactives versées par l'administration. La date d'effet de ces opérations ne peut être antérieure au 1er décembre 1982.

Je précise que, s'agissant des retraités dont la pension de vieillesse a pris effet antérieurement au 1er janvier 1975, la validation des périodes en cause entraînera, lorsque cette validation permettra aux intéressés de totaliser globalement la durée d'assurance maximum en vigueur à la date d'entrée en jouissance de leur pension, le bénéfice de trois majorations de 5 p 100 (celles intervenues par les lois des 31 décembre 1971, 30 décembre 1975 et 28 juin 1977) lorsque la pension aura pris effet avant le 1er janvier 1972, de deux majorations de 5 p 100 (au titre des deux dernières lois susvisées) lorsque la pension aura pris effet entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1972, et enfin, pour les retraités dont la pension de vieillesse aura pris effet entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1974, de l'une ou l'autre des deux majorations instituées par les articles 1er et 2 de la loi du 13 juillet 1982, étant précisé que les deux majorations également prévues par cette dernière loi au profit des retraités dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 1973 leur ont déjà été partiellement accordées (ces deux majorations étant en effet prévues quelle que soit la durée d'assurance). Il conviendra donc de les appliquer aux seules personnes dont la validation a entraîné la transformation de la rente de vieillesse attribuée avant le 1er juillet 1973 en pension de vieillesse.

Section IV : Périodes d'activité pour lesquelles l'intéressé a opéré un "rachat" de cotisations.

    La même période d'activité ne pouvant être validée deux fois, il convient comme précédemment de distinguer deux sortes de situations :

4.1. Aucun avantage de vieillesse n'a été liquidé.

Les cotisations de "rachat" versées en application des lettres des 6 juin 1953 et 6 février 1959 par les anciens fonctionnaires n'ayant obtenu ni le remboursement de leurs retenues pour pensions ni le rétablissement de leurs droits au titre du décret du 20 décembre 1931 pour les périodes effectuées dans l'administration avant le 29 janvier 1950 qui n'auraient pas encore ouvert de droit à pension peuvent sur leur demande être remboursées purement et simplement aux intéressés, au montant auquel elles ont été acquittées, dès lors que les périodes correspondant à ces cotisations de "rachat" sont validées en application des dispositions de la présente instruction.

4.2. Un avantage de vieillesse a été liquidé.

Lorsque les droits résultant du "rachat" ont fait l'objet d'une liquidation, le remboursement se fera après déduction des arrérages perçus correspondant aux périodes validées.

Les caisses du régime général de la sécurité sociale devront donc fournir aux personnes concernées tous éléments d'appréciation quant à l'intérêt qui s'attache pour elles à ce remboursement. Si l'opération ne présente aucun avantage pour l'ancien fonctionnaire ou magistrat, le Trésor public n'aura pas de reversement de cotisations à effectuer dans ce type de cas et la situation des intéressés ne sera pas affectée par les nouvelles dispositions.

Pour le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Le directeur de la sécurité sociale,
François MERCEREAU.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Le sous-directeur du budget ,
Bertrand DE GALLE.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Le sous-directeur de l'administration et de la fonction publique ,
Didier BARGAS.