Lettre ministérielle du 18 décembre 2003

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la Sécurité sociale

Destinataires
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) Monsieur le Directeur de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) Monsieur le Directeur général de la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC)
Pour information
Monsieur le Directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire Monsieur le Directeur du budget et Monsieur le Chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Monsieur le Directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Monsieur le Directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de retraite (liste en annexe)
Objet
Application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale

Vos services ont appelé mon attention sur les conditions d'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale lorsqu'une femme ayant relevé de plusieurs régimes de retraite de base, dont notamment un régime spécial au sens des articles R.711-1 ou R.711-24 dudit code, ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue par ledit régime spécial.

Le 3ème alinéa de l'article R. 173-15 donne compétence au régime spécial pour attribuer la majoration de durée d'assurance pour enfant lorsque ce régime est susceptible d'accorder une pension en application de ses propres règles.

Bien évidemment, cette règle de priorité n'a de sens que si le droit à cette majoration est préalablement ouvert au profit de l'intéressée dans le régime spécial.

Dans le cas contraire, la situation de l'intéressée doit être appréciée au regard des règles de priorité définies aux 1er et 2ème alinéas de l'article R. 173-15 qui donnent compétence au régime général lorsque l'intéressée y a été affiliée, à quelque titre que soit (à titre obligatoire ou volontaire : dans le cadre d'une activité professionnelle, consécutivement au bénéfice de certaines prestations familiales par application de l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale ou à un rachat de cotisations etc..) et quelle que soit la durée de cette affiliation ou le positionnement de cette affiliation dans sa carrière, sous réserve, cela va de soi, que le droit à majoration lui soit ouvert dans le régime général.

Lorsque l'intéressée a relevé d'un régime spécial dans lequel le droit à majoration de durée d'assurance pour enfant ne lui est pas ouvert, n'a jamais été affiliée au régime général au cours de sa carrière et a relevé de l'un des autres régimes de base visés au 1er alinéa de l'article R. 173-15 (régime des salariés agricoles, régimes des professions non salariées artisanales, commerciales et industrielles ou régime des exploitants agricoles), la majoration de durée d'assurance pour enfant est servie par ce dernier régime lorsque, bien sûr, le droit y est ouvert. Lorsque l'intéressée a été affiliée à plusieurs de ces autres régimes de base, il est fait application des règles définies au 2ème alinéa de l'article R. 173-15 qui donnent compétence au régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.

Les règles définies ci-dessus sont applicables pour chacun des enfants n'ouvrant pas droit à majoration de durée d'assurance au titre du régime spécial.

De manière générale, l'article R. 173-15 se borne à définir des règles de coordination, qui visent à articuler les règles propres à chaque régime mais n'ont ni pour objet ni pour effet de s'y substituer.

Ainsi, dans le cas particulier où une femme ayant relevé au cours de sa carrière du régime général et d'un régime spécial de la fonction publique (régime spécial des fonctionnaires de l'Etat et des militaires, régime spécial des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers géré par la CNRACL et régime spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) et ayant un droit à pension dans chacun de ces deux régimes ne pourrait bénéficier pour un ou plusieurs de ces enfants, en application des articles 40 et 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de la bonification prévue par le régime spécial, c'est le régime général qui attribuera la majoration de durée d'assurance pour ce ou ces enfants, dans les conditions prévues à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale.

En termes de procédure, l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant par le régime autre que le régime spécial sera subordonnée à la production d'une attestation établie par l'organisme gestionnaire du régime spécial mentionnant qu'aucun droit à majoration n'est ouvert à l'intéressée au titre de ce régime pour le ou les enfants concernés. En l'absence d'une telle attestation, la compétence du régime spécial pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant sera présumée.

Le Sous-Directeur des retraites
et des institutions de la protection sociale complémentaire
Franck LE MORVAN


Annexe

Directeurs ou responsables des organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale

1) Monsieur le Directeur de la Branche Retraites de la Caisse des dépôts et consignations (Etablissement de Bordeaux : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État)

2) Monsieur le Directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF

3) Monsieur le Directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

4) Monsieur le Directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

5) Madame la Directrice de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris

6) Monsieur le Directeur de la Caisse de retraites des personnels de la Comédie-Française

7) Monsieur le Directeur des ressources humaines de la SNCF (Département de la protection sociale et des services médicaux)

8) Monsieur le Directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDF (pôle protection sociale)

9) Monsieur le Directeur d'I.E.G Pensions d'EDF-GDF

10) Madame la Directrice du Département " gestion et innovations sociales " de la RATP

11) Monsieur le Directeur de l'administration du personnel de la Banque de France (service des régimes spéciaux)

12) Monsieur le Directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

13) Monsieur le Directeur du Port autonome de Strasbourg (Service Gestion et Personnel)

14) Monsieur le Directeur des ressources humaines d'ALTADIS

15) Monsieur le Chef du service des ressources humaines de l'Imprimerie nationale