Lettre ministérielle du 17 juin 1965

Direction Générale de la Sécurité Sociale

1er Bureau

Situation au regard de l'assurance vieillesse des réfugiés résidant hors de France

Par lettre du 16 mars 1965 (référence: Bureau 614.A. 201.L.S.) répondant à la mienne du 4 mars 1965 (référence : 9ème Bureau n° SI/7856), vous avez bien voulu m'exposer les raisons pour lesquelles vous avez été amené à opposer une décision de rejet à la demande de pension de vieillesse présentée par Monsieur H..., d'origine ukrainienne, qui est actuellement domicilié à New York.

Vous précisez que cette décision est motivée par la résidence aux Etats-Unis de l'intéressé et que vos services ont informé ce dernier que ce n'est que dans l'hypothèse où il rentrerait en France qu'une pension de vieillesse pourrait être liquidée à son profit et mise en paiement.

Par ailleurs, comme je vous avais prié de bien vouloir le faire, vous m'indiquez que Monsieur H..., originaire d'Ukraine, bénéficiait en France, avant son départ pour les Etats-Unis, du statut juridique des réfugiés.

Ainsi que vous le rappelez dans votre lettre, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 fait, en matière de Sécurité Sociale, obligation à toute Partie contractante d'accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire le même traitement qu'à ses nationaux sauf, il convient de le souligner, en ce qui concerne les prestations payables sur les fonds publics, ainsi que les prestations non contributives de vieillesse.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans le courant de l'année 1957, j'ai été amené à interroger Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères sur le point de savoir comment devraient être traitées, pour l'application des législations de Sécurité Sociale, les personnes qui, bénéficiant en France du statut juridique des réfugiés, quittent notre pays pour se rendre dans un pays étranger autre que leur pays d'origine.

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères m'a fait savoir que les intéressés devaient continuer à être traités comme des réfugiés sous réserve que cette qualité leur soit reconnue dans leur nouveau pays de résidence et qu'ils en apportent la preuve en produisant un certificat en cours de validité établi par l'organisme compétent dudit pays.

Il résulte de la position prise en ce domaine par le Département ministériel susvisé - position qui a recueilli, je tiens à le souligner, mon entière approbation - que les réfugiés qui ont quitté la France avant d'avoir obtenu la liquidation d'une pension de vieillesse pour s'installer dans un autre pays doivent être traités comme le sont en pareil cas les ressortissants français, pour autant, bien entendu, que ces réfugiés ne se soient pas installés dans leur pays d'origine et qu'ils bénéficient, au moment où ils formulent leur demande de pension, de la qualité de « réfugiés » dans leur nouveau pays de résidence.

J'ajoute que cette mesure, prise par notre pays dans un esprit de bienveillance à l'égard des personnes qui ont bénéficié en France du statut juridique des réfugiés, doit trouver application même dans le cas où les intéressés se sont installés sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention de Genève.

En ce qui concerne Monsieur H..., il conviendrait donc, me semble-t-il, de reprendre l'examen de la demande de pension faite par l'intéressé et d'interroger celui-ci pour savoir quel statut lui est reconnu aux Etats-Unis.

Dans l'hypothèse où l'intéressé apporterait la preuve qu'il est actuellement considéré comme « réfugié » par les autorités compétentes des Etats-Unis, en produisant un certificat en cours de validité établi par l'organisme compétent de ce pays, ses droits à pension de vieillesse devraient être liquidés et la prestation due être mise en paiement.

Dans le cas où il apparaîtrait que Monsieur H... ne bénéficie pas aux Etats-Unis de la protection que ce pays accorde aux réfugiés, la décision de rejet qui lui a été notifiée par vos soins le 17 décembre 1964 devrait être purement et simplement confirmée.

Je vous serais obligé de bien vouloir, compte tenu des observations qui précèdent, faire procéder à un nouvel examen de cette affaire et me tenir informé des décisions qui seront prises en l'espèce par votre Caisse.