Lettre ministérielle du 15 juillet 1998
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites - Bureau 3A -
relative à la validation des périodes de Service national en temps de paix - Qualité d'assuré social - Coordination entre les régimes
Les services du médiateur ont appelé mon attention sur la situation de quelques personnes qui bien que justifiant de la qualité d'assuré social préalablement et postérieurement à leur Service national ne peuvent pas prétendre à la validation de la période en cause pour leurs droits à retraite.
Ce type de situation se rencontre dans le cas des personnes qui antérieurement à l'appel sous les drapeaux étaient affiliées au régime des artisans ou des commerçants et postérieurement au régime général, ceci avant les règles d'alignement.
En effet, à cette époque, le régime des artisans comme celui des commerçants ne validaient les périodes de Service national que si l'intéressé avait été affilié a priori et a posteriori. Le régime général pour sa part n'exigeait déjà qu'une condition d'affiliation a priori. Compte tenu de ces règles, les personnes placées dans la situation évoquée ci-dessus ne pouvaient donc se faire valider leur période de Service national par aucun régime.
Une telle situation se révélant parfois préjudiciable pour les intéressés au moment du calcul de leurs droits à retraite alors même qu'un effort contributif était déjà accompli avant la période militaire et que la qualité d'assuré social était incontestable, une mesure d'équité me paraît nécessaire.
Aussi, je vous demande de bien vouloir, lorsque de telles situations au demeurant fort peu nombreuses se présenteront, ne pas tenir compte des directives ministérielles du 8 octobre 1976. Désormais, il sera effectué une validation de la période de Service national par le régime d'affiliation immédiatement postérieur à la période en cause.
Le directeur de la sécurité sociale,
Raoul BRIET.
Les dispositions de la lettre ministérielle du 15 juillet 1998 étant d'application immédiate, elles doivent être appliquées pour le traitement des demandes de pension de retraite dont le point de départ est fixé à compter de cette date ou postérieurement.
En pratique, elles concernent donc les pensions dont la date d'effet est fixée au 1er août 1998 ou à une date postérieure.