Lettre ministérielle du 12 juillet 1993

relative au régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant : application du 5e alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale.

Référence :
Vos lettres des 2 décembre 1992 (984 RR/JC/SB LM 92009 C) et 21 juin 1993 (984 MFL/EE/DL/SB LM 93009 C).

Par lettres visées en référence, vous avez appelé mon attention sur les difficultés d'interprétation et d'application du 5e alinéa de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale s'agissant des assurés ayant relevé successivement ou alternativement du régime général et du régime spécial des clercs et employés de notaires.

Ces difficultés sont générées par l'ambiguïté des dispositions des articles D. 173-1 à D. 173-4 dudit code quant à leur applicabilité aux régimes spéciaux ayant supprimé toute condition de durée minimale d'assurance pour l'obtention d'une pension de vieillesse.

Dans l'attente d'une clarification sur ce point - notamment au moyen de modifications réglementaires qui devraient intervenir avant la fin de l'année - je vous demande, lorsque la pension liquidée par le régime spécial des clercs et employés de notaires au titre de ses propres règles est majorée par application des dispositions des articles D. 173-1 à D. 173-4, de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général pour que celles-ci attribuent la majoration de durée d'assurance de 2 ans par enfant (prévue aux articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale) lors de la liquidation des droits à pension de retraite du régime général.

Ce dispositif temporaire comblera le vide juridique auquel sont confrontés certains assurés et qui les prive de toute majoration de durée d'assurance et mettra fin aux contentieux qu'il occasionne.

Je vous précise par ailleurs que lorsque la pension liquidée par le régime spécial des clercs et employés de notaires au titre de ses propres règles n'est pas affectée par les dispositions des articles D. 173-1 à D. 173-4, l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant incombe audit régime spécial en application du 3e alinéa de l'article R. 173-15 (soit 1 an par enfant conformément à l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 régissant ce régime).

Une copie de la présente est transmise pour information, ce même jour, au Directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur de la sécurité sociale,
Le Sous-directeur de l'assurance vieillesse,
Philippe GEORGES.