Lettre ministérielle n° 213 AG/83 du 11 octobre 1983
Sous-direction de I'assurance vieillesse
En application de l'article L 342-2 du code de la sécurité sociale (inséré dans ledit code par l'article 3 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982) les pères assurés au régime général de la sécurité sociale ayant obtenu un congé parental ou postnatal - au titre de l'article L.122-28-1, 5° alinéa, du code du travail ou de l'article 21-VII de la loi n° 78-653 du 17 juillet 1978 - bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans ce régime égale à la durée effective de leur congé parental ou postnatal.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental ou postnatal dans les mêmes conditions et qui, pour le même enfant, ne peuvent bénéficier ni de la majoration de deux années d'assurance prévue à l'article L.342-1 dit code de la sécurité sociale ni d'aucune majoration de durée d'assurance prévue dans le cadre des autres régimes de base obligatoires.
Au plan des procédures d'alimentation des comptes des assurés, vous suggérez de reporter sur ces comptes, en mention particulière (donc sans considération chronologique) les périodes de congé parental ou postnatal des pères assurés, telles qu'attestées par leur employeur, dès lors qu'ils en feront la demande, donc éventuellement dès l'expiration de ce congé. En effet s'il devait être décidé de ne reporter lesdites périodes qu'à l'occasion de la liquidation des pensions (il en est ainsi de la majoration de 2 ans par enfant élevé prévue à l'article L. 342-1 susvisé en raison de la condition d'existence de l'enfant pendant au moins 9 ans) vous estimez, du fait que les intéressés appartiennent généralement à des classes d'âge jeune lorsqu'ils bénéficient de ce congé, que des difficultés quant à la justification desdites périodes ne manqueraient pas alors de se poser.
Pour les mêmes raisons, vous proposez, à titre conservatoire, d'étendre cette procédure au cas de des mères assurées, bien que, dans leur majorité, les intéressés auront droit - en législation constante - à la majoration prévue à l'article L.342-1 précités.
Ces deux premières propositions recueillent mon accord.
Enfin, dans l'éventualité où la déclaration des employeurs concernant les périodes en cause devrait être systématique, vous suggérez, à cette fin, l'établissement d'un imprimé à leur intention .
Cette proposition ne soulève pas d'objection de ma part : je vous saurais gré de bien vouloir proposer à mes services un projet à cet effet.