Lettre ministérielle n° 814/AG du 11 janvier 1973
Ministère chargé des affaires sociales - D.S.S.
Bureau V1
Rachat de cotisations - Requérant naturalisé Français
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, pour votre information, copie de ma réponse du 11/01/1973 à la lettre par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie " Rhône Alpes " m'a demandé s'il serait possible d'admettre au bénéfice de la loi du 10 juillet 1965 les étrangers qui, naturalisés français après le 31 décembre 1972, présenteraient leur demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans le délai de 3 mois suivant leur naturalisation.
Par lettre du 24 octobre 1972 (réf. CD/AMR-Contentieux général- Dossier n°5805), vous m'avez soumis le cas d'un assuré de nationalité espagnole, résidant en France depuis 1964 qui en raison de sa nationalité, a vu réfuter la demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse qu'il a souscrite, au titre de la loi du 10 juillet 1965, pour une partie de sa période de salariat au Maroc.
Vous m'avez demandé de vous faire connaître, si par analogie avec la mesure bienveillante prise dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964, les étrangers naturalisés français postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt des demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse, pourraient être admis au bénéfice de la loi du 10 juillet 1965 à condition de présenter ou de confirmer leur demande de rachat dans le délai de trois mois suivant leur naturalisation.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les instructions que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vient d'adresser par circulaire n° 85/72 du 7 décembre 1972 permettent de régler le cas des étrangers naturalisés français postérieurement au 31 décembre 1972, qui ont déposé leur demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi du 10 juillet 1965 dans les délais impartis.
J'ajoute pour les cas où du fait qu'ils n'étaient pas encore naturalisés français, certains étrangers n'auraient pas cru devoir souscrire leur demande de rachat avant l'expiration de ces délais, me paraît possible d'admettre - ainsi que vous le suggérez - la recevabilité de ces demandes à condition qu'elles soient présentées dans les trois mois suivant la naturalisation des requérants, étant précisé que les cotisations rachetées au titre de la loi précitée, par les intéressés, devront être majorées par les coefficients de revalorisation en vigueur à la date de leur demande.