Lettre ministérielle n°191 du 10 mars 1970

Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale

DGFVAS sous-direction de la vieillesse

bureau V3

Anciens militaires rayés des contrôles avec le bénéfice d'une solde de réforme - Rétablissement dans les droits au régime général - Non

Destinataire
Monsieur le ministre des armées - direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses.

Certains militaires rayés des contrôles avec le bénéfice d'une solde de réforme ayant demandé, pour la période correspondant aux services rémunérés par ladite solde, le rétablissement de leur situation au regard du régime général d'assurance vieillesse en application des mesures de coordination, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli, pour information, une copie de la réponse que j'ai adressée au Ministre des Armées à ce sujet.

Il ressort des correspondances échangées avec ce département que l'attribution aux intéressés d'une solde de réforme en rémunération des services effectivement accomplis dans l'armée fait obstacle à la prise en considération desdits services par le régime général dans le cadre du décret de coordination n° 50-133 du 20 janvier 1950 ou des instructions ministérielles des 16 juin 1953 et 6 février 1959.

Ces indications ont été portées à la connaissance des directeurs régionaux de la sécurité sociale. (Lettre n° 191 du 10 mars 1970 du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale - DGFVAS sous-direction de la vieillesse (bureau V3) à M. le directeur de la CNAVTS).

Par lettre n° 00449 du 6 janvier 1969, vous avez appelé mon attention sur le cas de M. ...................

L'intéressé, ancien militaire rayé des contrôles en 1940 après 9 ans, 10 mois et 13 jours de service, avec le bénéfice d'une solde de réforme sollicite, pour la période correspondante, le rétablissement de sa situation au regard du régime général d'assurance vieillesse dans le cadre des mesures de coordination existant entre ce régime et le régime du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Vous précisez à cet égard que la solde de réforme allouée à certains militaires venant à quitter le service sans droit à une pension de retraite est destinée à « rémunérer » les années de services accomplies au service de l'Etat; elle est liquidée conformément aux dispositions de la législation des pensions en vigueur au moment où l'intéressé est rayé des contrôles de l'activité; elle n'est versée toutefois que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Cette solde de réforme, sorte de pension de retraite versée pendant une durée limitée, n'est pas soumise, comme les traitements et soldes d'activité, à une retenue pour pension.

Vous rappelez d'autre part que le code des pensions civiles et militaires de retraites, en vigueur depuis le 1er décembre 1964, qui a repris sur ce point les dispositions antérieures, dispose en son article L65 :

« Sous réserve que les dispositions de l'article L60 ne soient pas applicables, le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

«  Sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre de des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde. « Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi. »

Par suite, il vous semble que M. .......... qui a perçu une pension de réforme pendant 9 ans, 10 mois et 13 jours en rémunération des services accomplis ne peut, pour la même période, relever de l'application des textes de coordination.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage votre manière de voir sur ce point et que le projet de réponse que vous m'avez adressé concernant M. ... n'appelle pas d'observation de ma part.

A ce propos je précise que notre collègue de l'économie et des finances consulté sur le cas de M. .............. vient de me faire savoir que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites étant, en la matière, dépourvues de toute ambiguïté puisqu'elles exclues formellement la possibilité de valider, au titre du régime général de la sécurité sociale, les périodes d'activité ayant donné lieu à l'octroi d'une solde de réforme, ce n'est que dans l'hypothèse où M. ... aurait, en fait, perçu lors de sa sortie du service actif un avantage distinct de ladite solde que sa situation pourrait faire l'objet d'un nouvel examen, sur justifications dûment fournies concernant la nature de l'avantage en cause.