Lettre ministérielle du 10 Janvier 1991
relative au rachat de cotisation d'assurance vieillesse dans le cadre des lois du 10 juillet 1965 et 4 décembre 1985.
A la suite de la réunion du 7 décembre 1990 organisée par la DCI sur l'applicabilité aux étrangers ressortissants communautaires de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'assurance volontaire des français ayant exercé une activité professionnelle à l'étranger, et de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, vous m'avez posé deux questions générales relatives aux modalités d'application des deux lois précitées :
Ces deux questions appellent de ma part les réponses suivantes.
L'application de l'article R 742-34 conduit à retenir dans tous les cas (que l'activité ait été exercée dans un ou plusieurs pays) le salaire de la dernière activité exercée à l'étranger (solution n° 1).
Dans l'hypothèse d'une limitation du rachat à la période exercée dans un seul pays, comme il est de droit en vertu de l'article R 742-33, ce salaire pourra être différent de celui perçu au cours de la période rachetée. Cette solution, qui peut paraître étonnante, résulte pourtant clairement de la combinaison des deux articles précités R 742-33 et R 742-34.
Tout en relevant que cette méthode est la seule conforme à la réglementation, vous avez décidé, dans votre lettre du 9 janvier 1990 diffusée aux caisses, de l'écarter, en raison des effets pervers qu'entraînerait sa mise en uvre, au profit de la méthode suivante : détermination de la catégorie de rachat pays par pays, selon la rémunération perçue dans chacun d'eux (solution n° 2).
Outre que la solution n° 1 est seule conforme au droit (art R 742-34), je tiens à préciser les deux points suivants en réponse à l'argumentaire que vous développez dans votre lettre.
1° La nécessité de classer les racheteurs dans la catégorie correspondant à leur situation professionnelle réelle à l'époque considérée ne peut justifier d'écarter la solution n° 1.
Vous évoquez d'abord, d'une façon générale, le problème qui se pose lorsque le salaire retenu, exprimé dans une monnaie très faible (par exemple), est converti en un montant exprimé en francs qui ne correspond pas à la situation professionnelle du demandeur à l'époque considérée. Vous soutenez alors que, dans le cas d'activités exercées dans plusieurs pays, la solution n° 1 laisserait subsister le risque de survenance de cet effet pervers, alors que la solution n° 2 permettrait d'en réduire les conséquences négatives, du moins dans l'hypothèse où les valeurs respectives des monnaies des divers pays sont très différentes.
Il y a lieu, cependant, d'indiquer que :
2° L'application de la solution n° 2 provoquerait une surcharge inutile de travail pour les caisses.
La surcharge de travail a été évaluée, à partir d'un sondage, par le département "Régularisation de comptes individuels" de la CNAVTS à Tours. Les résultats de ce sondage ont été résumés dans sa note du 6 août 1990 que vous m'avez communiquée : "pour 100 dossiers conduisant actuellement (méthode 1) à calculer et à convertir 100 salaires, l'examen pays par pays (méthode 2) génèrerait 158,15 études totales".
De plus, il a été constaté, à la suite de ce même sondage, que l'application de la solution n° 2 à la place de la solution n° 1 ne se solderait que par un taux très faible de changement final de catégorie de rachat.
En conclusion : on appliquera dans tous les cas l'article R 742-34 (rémunération afférente à la dernière activité exercée à l'étranger), même si le demandeur a exercé son activité dans plusieurs pays.
Suite à une concertation interministérielle, il a été admis que les demandes de rachat présentées par des Français ayant la qualité de rapatriés du Liban au sens des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par cette même loi pour le rachat de leurs périodes d'activité dans ce pays.
Je précise que seules seront retenues à ce titre les demandes émanant de personnes établies au Liban antérieurement à 1943 et ayant quitté ce pays en raison d'événements politiques liés à la fin du mandat français exercé sur ce territoire entre 1920 et 1943.
Je rappelle, néanmoins, que le droit à validation gratuite, prévu à l'article R 742-36-3°, de certaines périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la Seconde Guerre mondiale, ne saurait, quant à lui, être étendu aux périodes passées au Liban, ce pays ne figurant pas dans la liste contenue dans l'arrêté du 13 mai 1966 pris en application de l'article R 742-36. En effet, cette liste présente un caractère limitatif, ainsi que l'a précisé la cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 1987 CNAVTS c/B.......
L'administration précise qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R 742-34 du code de la sécurité sociale même si l'activité a été exercée dans plusieurs pays étrangers. Ces instructions annulent la lettre CNAV du 9 janvier 1990, diffusée aux caisses, aux termes de laquelle la catégorie de rachat pouvait être déterminée pays par pays selon la rémunération perçue dans chacun d'eux.
La décision autorisant les rapatriés du Liban à se prévaloir du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 qui a fait l'objet de la réponse à la question écrite n° 3284 du 3 octobre 1988, publiée au bulletin juridique n° 25/90, rubrique 0 bis-1 et M-3, est confirmée.
Critère de détermination du salaire à retenir pour le calcul de la cotisation de rachat en cas d'activités exercées successivement dans plusieurs pays.
Soit une personne ayant travaillé successivement dans les pays A, B et C et sollicitant le rachat des périodes exercées dans les pays A et B.
Soit w le salaire de la dernière activité à l'étranger :
Selon la valeur relative de la monnaie du pays C à l'époque considérée, ainsi que les valeurs respectives des monnaies des pays A, B et C, l'impératif de classement du demandeur dans la catégorie de rachat correspondant à sa situation professionnelle de l'époque entraînerait l'adoption de l'une ou l'autre des deux solutions suivantes :
Solution n° 1 : le salaire de la dernière activité à l'étranger (w) ;
Solution n° 2 : les différents salaires perçus dans chacun des pays où le rachat est demandé.(ici, tableau)
Situation de w par rapport au franc :
Ecart entre les monnaies des divers pays
Ecart très important : - w : monnaie très faible :
Solution 2
Ecart entre les monnaies des divers pays
Ecart très important :
Solution 1
Situation de w par rapport au franc :
Ecart entre les monnaies des divers pays
Ecart faible :
Aucune des 2
Ecart entre les monnaies des divers pays
Ecart faible :
Solution 1
Solution 1 Solution 2
Chacun des quatre cas de figure ayant a priori la même probabilité de se présenter, on voit qu'aucune de ces deux solutions ne présente un avantage sur l'autre.
Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Michel LAGRAVE.