Lettre ministérielle n° 178 AG/82 du 9 août 1982
Sous-direction de l'assurance vieillesse et des prestations familiales
bureau V1
relative à la retraite anticipée des anciens combattants qui ont participé à plusieurs conflits (Loi du 21 novembre 1973)
Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par des anciens combattants pour faire valoir, au titre de la retraite anticipée prévue par la loi du 21 novembre 1973, la totalité de leurs services militaires en temps de guerre lorsque ceux-ci ont été accomplis au cours de plusieurs conflits.
Certaines caisses de retraite demanderaient aux assurés détenteurs de la carte d'ancien combattant au titre de leur participation à un conflit déterminé, d'apporter la preuve qu'ils auraient pu également l'obtenir au titre des autres conflits auxquels ils ont pris part, faute de quoi ces derniers services ne seraient pas pris en compte pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée prévue par la loi susvisée.
En accord avec M. le Ministre des anciens combattants, j'ai l'honneur de vous confirmer que cette interprétation ne peut résulter des termes de la loi précitée et n'a donc aucun fondement juridique. A cet égard M. le Ministre des anciens combattants m'a précisé que la carte du combattant n'est délivrée qu'une seule fois et peut être obtenue par cumul des services militaires accomplis au cours de plusieurs conflits si ceux effectués à l'occasion d'une seule guerre se révèlent insuffisants pour valoir le titre en question.
En conséquence, il y a lieu, dès lors que l'assuré est titulaire de la carte de combattant, de retenir pour l'ouverture du droit à retraite anticipée tous les services militaires en temps de guerre, qu'ils aient été pris en compte ou non pour l'attribution de cette carte.