Lettre ministérielle n° 345/AG du 8 octobre 1976
bureau V 1
Périodes assimilées visées à l'article L.342 du code de la sécurité sociale - Notion de qualité d'assuré social exigée pour avoir la validation des périodes en cause et notamment du service militaire
Par lettre citée en référence, vous m'avez informé de la suspension par vos soins, en application de l'article L.171, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de l'exécution de la décision de la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie de ... en date du 6 juillet 1976, relative à la prise en compte, pour de calcul de la pension de vieillesse de M. A... de la période du 15 octobre 1936 au 15 octobre 1938 durant laquelle il a effectué son service militaire, alors qu'il n'a pu fournir de justifications du versement ni du précompte de cotisations au régime général pour la période du 9 avril 1934 à octobre 1936, précédant immédiatement son appel sous les drapeaux.
Vous avez procédé à cette suspension en vous référant à une lettre ministérielle en date du 5 novembre 1975 (D.S.S/V.1-2467/A.G.) aux termes de laquelle il était indiqué que les dispositions de l'article L. 342 ne sont applicables qu'aux salariés ayant cotisé à ce régime antérieurement à la circonstance (... service militaire légal) qui les a contraints d'interrompre leurs versements de cotisations.
Je vous rappelle que la condition de la prise en considération pour l'ouverture du droit à pension, des périodes visées par l'art. L342 précité, est la reconnaissance de la qualité d'assuré social antérieurement à l'interruption de travail susceptible de donner lieu à validation; cette qualité résultant à la fois de l'immatriculation et du versement des cotisations. Toutefois, aucun texte n'ayant précisé que l'assuré devait justifier d'un versement minimum de cotisations durant la période précédant immédiatement celle susceptible d'être validée, j'estime (ainsi qu'il l'a été indiqué pour l'application de l'arrêté du 9 septembre 1946) qu'il suffit du versement d'une cotisation, si minime soit-elle, antérieurement à cette dernière période pour que la condition d'assujettissement préalable soit satisfaits, (sous réserve que l'intéressé n'ait pas perdu la qualité d'assuré du fait de l'exercice d'une activité non salariée entre la date où il a cessé de cotiser et le début de la période en cause).
Dans le cas de M. A.... une cotisation d'assurances sociales ayant été versée pour son emploi durant la période du 9 janvier au 5 février 1934, et cet assuré n'ayant exercé que des activités salarié de février 1934 jusqu'à son appel sous les drapeaux en octobre 1936, sa période de service militaire légal d'octobre 1936 à octobre 1938 doit donc être validée au regard de l'assurance vieillesse du régime général.